Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mars 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 27 février 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation sans délai, afin que sa demande de titre de séjour déposée le 19 avril 2025 sur la plateforme ANEF soit instruite, suivi d’une délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son absence de statut régulier, en dépit de ses démarches, la place dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité ;
- l’urgence est caractérisée par l’imminence des échéances de fin d’année scolaire. En l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction ;
- elle remplit les critères de délivrance d’un titre « vie privée et familiale » en tant que jeune née en France et scolarisée depuis l’enfance ;
- le juge des référés ne fera pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en prescrivant à l’administration de prendre les mesures indispensables au rétablissement des conditions d’accès aux guichets de la préfecture de Mayotte prévues par la législation et la réglementation en vigueur, puisque aucune décision n’a jamais été prise à cet égard.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le
10 mars 2026 à 10 heures 30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme El Fakir, greffière d’audience, présente au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 13 septembre 2008 à Kahani-Ouangani (Mayotte), demande au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu’elle puisse obtenir un rendez-vous en préfecture afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 19 mars 2025 soit instruite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article 404 du code civil : « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. » Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Il résulte de l’instruction que, à la date de l’introduction de la requête, Mme A… n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans et n’était donc pas majeure au sens des dispositions précitées de l’article 404 du code civil. Or, un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice. Elle ne soutient pas qu’elle serait dépourvue de représentant légal ou que le procureur de la République n’aurait pas désigné d’administrateur habilité. Par suite sa demande, en l’absence de circonstances particulières, n’a pas été introduite par une personne habilitée à la représenter et est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 23 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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