Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 janv. 2026, n° 2403026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403026 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 707 du 10 septembre 2024, d’un montant de 886,22 euros, émis par la commune de Jarny.
Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a produit des observations le 14 novembre 2024.
Par un courrier du 10 novembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». En outre, l’article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité, invitée, par un courrier du 10 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante le 10 novembre 2025. Mme B… n’ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, elle est réputée, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu notification à l’issue de ce délai. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la commune de Jarny.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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