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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 janv. 2026, n° 2506470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 5 novembre 2025, Mme A… B…, veuve C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet des Alpes-Maritimes de rétablir son accès au téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (‘’ANEF’’) ou, à défaut, de permettre le dépôt de sa demande de réintégration dans la nationalité française par voie postale ou sur rendez-vous en préfecture, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai accordé à l’administration pour exécuter l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 € symbolique, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’impossibilité de déposer sa demande de réintégration dans la nationalité française lui cause un préjudice moral et impacte sérieusement sa situation administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l’intérieur et à la sous-direction de l’accès à la nationalité qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article 35 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B…, veuve C…, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1958, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française courant 2023 et s’est vu opposé un refus implicite dont elle a pris connaissance le 11 juillet 2025. Depuis cette date, la requérante a maintes fois tenté de redéposer une demande de réintégration dans la nationalité française, mais s’est systématiquement heurtée à un dysfonctionnement de la plateforme informatique ANEF l’empêchant de mener à bien sa démarche. Afin de résoudre le problème, la requérante a contacté sans succès le service technique de ladite plateforme, afin que son espace personnel soit débloqué, ledit service lui indiquant qu’une anomalie avait bien été identifiée, mais qu’aucune solution ne pouvait lui être apportée dans l’immédiat et lui conseillant de se rapprocher de la préfecture des Alpes-Maritimes. En conséquence, l’intéressée soutient s’être rendue en préfecture, afin que sa demande soit exceptionnellement acceptée par voie postale ou sur rendez-vous, mais s’est vu refuser ce type de prise en charge et a été orientée vers le service de la direction des affaires de la nationalité française (‘’SDANF’’) qu’elle a en vain contacté à trois reprises par courriels des 21 mars, 15 juillet et 2 novembre 2025. Dès lors, eu égard aux nombreuses démarches entreprises par l’intéressée, qui se retrouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de réintégration dans la nationalité française, et compte-tenu du fait qu’elle est maintenue sous récépissé, dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, le dernier étant expiré depuis le 22 décembre 2025, elle doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de débloquer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, l’accès de la requérante au téléservice de l’ANEF, afin qu’elle puisse y déposer sa demande de réintégration dans la nationalité française et, à défaut pour le ministre de pouvoir y procéder dans ce délai, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de recevoir en préfecture la demande de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration de celui imparti au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce second délai.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, conformément aux conclusions formulées à ce titre, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 € à verser à Mme B…, veuve C…, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de débloquer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, l’accès de Mme B…, veuve C…, au téléservice de l’ANEF, afin qu’elle puisse y déposer sa demande de réintégration dans la nationalité française et, à défaut pour le ministre de pouvoir y procéder dans ce délai, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de recevoir en préfecture cette demande dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration de celui imparti au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce second délai.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B…, veuve C…, une somme de 1 €, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, veuve C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la sous-direction de l’accès à la nationalité.
Fait à Nice, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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