Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2308998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Suez RV Méditerranée, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les prescriptions de l’article 2 de l’arrêté n° 2023-90-PC pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 mai 2023 portant prescriptions complémentaires à la société Suez RV Méditerranée, dans le cadre de l’autorisation environnementale portant sur l’exploitation d’un écopôle comprenant notamment une installation de stockage de déchets non dangereux et un centre de tri aux lieux-dits « Jas-de-Rhodes » et « Clos-de-Bourgogne », sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, en tant qu’elles classent les moteurs de valorisation en rubrique 2910 ;
2°) de réformer l’arrêté n° 2023-90-PC pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 mai 2023 en supprimant de ses visas la référence à l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
3°) d’annuler les prescriptions de l’article 12 de l’arrêté n° 2023-90-PC pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 mai 2023 en tant qu’elles modifient d’une part les valeurs limites de concentrations dans les rejets atmosphériques, et d’autre part les valeurs limites de flux de polluants rejetés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît le principe d’interprétation stricte et limitative de la nomenclature des installations classées et le principe de connexité avec l’installation de stockage de déchets non dangereux ;
- la fixation des seuils de nouvelles valeurs limites d’émissions plus strictes par l’arrêté contesté est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de risque environnemental ou sanitaire nouveau, de sorte que ces prescriptions complémentaires sont excessives et disproportionnées et soulèvent des difficultés techniques et financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 ;
- le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 ;
- l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage des déchets non dangereux ;
- l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Suez Recyclage et Valorisation (RV) Méditerranée à poursuivre l’exploitation d’une installation classée, précédemment autorisée par un arrêté du 22 décembre 2014, sous la forme d’un « écopôle », située aux lieux-dits « Jas de Rhodes » et « Clos de Bourgogne », sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, pour une surface d’environ 55,3 hectares. Cette installation comprend notamment une installation de stockage de déchets non dangereux, une plateforme de regroupement de déchets d’activité économique non dangereux valorisables et une unité de valorisation des biogaz issus de la fermentation anaérobie des déchets ménagers non dangereux en électricité. Les 3 janvier et 8 novembre 2022, la société Suez a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône des porter à connaissance respectivement relatifs d’une part à la modification des stockages du centre de tri, et d’autre part aux modifications des conditions d’exploitation du site, qui ont conduit l’autorité préfectorale à prendre un arrêté portant prescriptions complémentaires le 26 mai 2023. La société requérante demande d’une part au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte sur ses articles 2 et 12, et d’autre part de le réformer en supprimant la référence faite dans les visas à l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. / (…) L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ». Aux termes des dispositions de l’article L. 181-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) » et de son article L. 181-4, dans sa version applicable au litige : « Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l’article L. 181-1 ou du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article ; 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation environnementale tient lieu lorsqu’ils sont exigés et qui sont énumérés par l’article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ».
3. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation./ En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code, dans sa version applicable au litige : « (…) II. Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ».
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
Sur l’office du juge :
5. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, par un arrêté du 22 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-237 de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour et versé au dossier, le préfet a donné délégation à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Il résulte de l’instruction que pour prendre l’arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la nomenclature des ICPE, codifiée en annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, sur la directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, transposée en droit interne par un décret du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des ICPE, sur le code de l’environnement ainsi que par des arrêtés ministériels transposant également la directive précitée, et en particulier l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE. En outre, le préfet s’est fondé, pour imposer des prescriptions complémentaires à l’exploitant, sur la circonstance que les modifications envisagées par ce dernier s’agissant de l’installation de stockage de déchets non dangereux nécessitaient de renforcer les prescriptions relatives aux déchets à fort potentiel odorant, notamment eu égard aux constats de la visite de l’inspection de l’environnement du 3 août 2021, ainsi que sur la nécessité de prendre acte de l’arrêt du moteur n°3 de valorisation du biogaz et de mettre à jour les valeurs limites d’émission des deux moteurs encore actifs sur le site. Dans ces conditions, la société requérante a été mise en mesure de comprendre les circonstances de droit et de fait justifiant les prescriptions complémentaires lui ayant été imposées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement portant nomenclature des ICPE : « 2910-B-1 : Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes (…) B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse : 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW ( …) ». Et aux termes de la même annexe : « 2760 : Installation de stockage de déchets, à l’exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 : (…) 2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 (…) ».
10. Il résulte des motifs de l’arrêté contesté, et il n’est au demeurant pas contesté, que les moteurs de valorisation biogaz, dont deux sont en fonctionnement au sein de l’installation en cause, après la mise à l’arrêté du troisième moteur, ont une puissance thermique nominale unitaire de 1,14 mégawatt (MW), soit 2,28 MW pour les deux moteurs de valorisation biogaz. Ces moteurs correspondent donc aux caractéristiques des dispositifs visés par la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature ICPE, cette classification s’appliquant aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment de la note d’explication du 27 avril 2022 de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement des déchets, versée par le défendeur, qu’à la faveur de la transposition en droit interne de la directive (UE) n° 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, notamment opérée par l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, les installations de valorisation du biogaz issu d’une installation de stockage de déchets relèvent de la rubrique 2910-B-1. En outre, les fiches dites « Combustion » élaborées par le ministère de la transition écologique, aux fins de préciser l’acception de cette notion par la directive précitée, dans le cadre de sa transposition en droit interne, versées au dossier, précisent que c’est la valorisation de la chaleur produite par combustion qui justifie que les moteurs biogaz en cause relèvent de la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE. Au demeurant, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 10 décembre 2003 relative aux ICPE, dès lors qu’elle avait pour but de préciser les règles de classement et les prescriptions applicables aux installations de combustion utilisant du biogaz alors en vigueur et que le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 ainsi que les cinq arrêtés du même jour sont venus, postérieurement à cette circulaire et antérieurement à la décision attaquée, modifier la nomenclature des ICPE ainsi que certaines dispositions du code de l’environnement et prescrire les règles générales et particulières applicables aux ICPE pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. En tout état de cause, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que des installations classées, fussent-elles connexes, seraient assimilées dans l’une ou l’autre des rubriques dans lesquelles elles s’inscrivent. En particulier, si l’article L. 181-1 du code de l’environnement prévoit que l’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’inclure dans la rubrique de la nomenclature des ICPE de l’installation principale l’ensemble des installations connexes. Dans ces conditions, dès lors que le processus de combustion est destiné à traiter les déchets ménagers de cette installation, et à supposer ce moyen opérant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a rangé les moteurs biogaz en cause, dans la rubrique 2910-B-1. Pour les mêmes motifs, la société requérante n’est pas fondée à demander la réformation de l’arrêté contesté en supprimant de ses visas la référence à l’arrêté ministériel précité du 3 août 2018.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le préfet lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, à condition qu’elles ne soulèvent pas de difficultés sérieuses d’exécution d’ordre matériel ou économique.
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’arrêté en litige, que les valeurs limites d’émissions de polluants dans l’atmosphère, notamment d’oxydes d’azote (NOX) et de dioxyde de soufre (SO2), doivent être rendues plus rapidement conformes que sous l’empire de la précédente autorisation, la date butoir au 1er janvier 2030 fixée par l’arrêté du 22 octobre 2019 demeurant toutefois inchangée. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet, les émissions dans l’air de polluants étant régies par l’arrêté ministériel du 3 août 2018, l’Etat ne pouvait pas déroger aux seuils maximums fixés par cet arrêté, et en décidant de soumettre l’exploitant à des seuils plus restrictifs que ces quantums maximums d’émissions pour le NOX et le SO2, l’autorité préfectorale qui était tenue de respecter ces seuils maximaux, mais qui pouvait se montrer plus stricte, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il résulte au demeurant de l’instruction, et notamment d’un contrôle inopiné réalisé par les services de la DREAL le 10 décembre 2024, sur les émissions des deux moteurs biogaz, que les seuils autorisés des valeurs limites d’émission n’étaient pas dépassés dans l’installation, à l’exception des mesures relatives aux NOX. Enfin et en tout état de cause, l’exploitante ne démontre pas une quelconque incapacité financière à mettre en œuvre les nouvelles valeurs fixées s’agissant des rejets atmosphériques et des valeurs limites de flux de de polluants non régies par l’arrêté ministériel du 3 août 2018. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de réformation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Suez RV Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez RV Méditerranée et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
- Décret n°2018-704 du 3 août 2018
- Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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