Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 nov. 2023, n° 2308867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 13 novembre 2023, l’association Dentosphère, représentée par Me Havet et Me Amiach, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a prononcé une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans dont 18 mois avec sursis à compter du 1er novembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de l’Essonne une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’exécution de la sanction emporte un risque immédiat de fermeture du centre de santé ; dans l’hypothèse d’un déconventionnement, en raison de la quasi-absence de remboursement, les patients se détourneront du centre déconventionné pour être soignés par des praticiens conventionnés ; selon ses estimations, après le déconventionnement, elle ne réalisera plus que 15% de son chiffre d’affaires actuel ; cette perte de revenus la placerait dans l’impossibilité d’assumer ses charges courantes dès le mois de novembre 2023 ce qui conduirait immanquablement à la fermeture du centre ; la cessation de son activité créerait un grave risque de santé publique en mettant en péril la continuité des soins des patients et en accentuant la désertification médicale d’Evry-Courcouronnes ; les effets de la mesure sont appelés à se produire à très brève échéance ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
* la CPAM a violé le principe du contradictoire en saisissant la commission paritaire départementale avant même qu’elle ait pu s’expliquer sur les griefs reprochés ; cette commission a été saisie dès le 29 août 2023, avant l’expiration du délai d’un mois imparti au centre jusqu’au 14 septembre 2023 ; elle n’a pas eu communication de l’avis de la commission paritaire départementale qui contient de nombreux éléments qui n’ont donc pas pu faire l’objet d’une discussion contradictoire ;
* la CPAM a méconnu les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas tenu compte des observations formulées à l’oral les 12 et 22 septembre 2023 et écrites par l’intermédiaire de ses conseils en amont de la commission du 22 septembre 2023 ;
* la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
* la sanction prononcée est disproportionnée ; elle n’a jamais reçu le moindre avertissement ou rappel à l’ordre préalable sur ses pratiques de facturation depuis l’ouverture du centre ; elle n’avait jamais fait l’objet de sanction ;
* la sanction prononcée est entachée d’une erreur de fait à défaut d’établir la matérialité des faits ; elle a fourni à la caisse des preuves démontrant que tous les actes en cause ont été réalisés et ne peuvent donc pas être qualifiés de fictifs ;
* la sanction ne pouvait lui être infligée dès lors que les facturations litigieuses relèvent de la responsabilité des chirurgiens-dentistes salariés et non pas de celle du centre de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 13 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, représentée par Me Gatineau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Dentosphère à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; s’agissant du préjudice financier, la sanction contestée n’implique pas une interdiction d’exercer ; l’allégation selon laquelle l’association ne réaliserait plus que 15% de son chiffre d’affaires n’est assortie d’aucune preuve ; par ailleurs, les difficultés financières alléguées résultent avant tout de la saisie pénale effectuée à hauteur de 184 010,66 euros par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ; s’agissant de l’atteinte aux intérêts des patients dans un contexte de désertification médicale, elle n’est pas établie par les pièces produites par la requérante ; il en va de même pour le risque allégué d’interruption de soins pour certains patients ; en outre, l’intérêt général justifie que l’exécution de cette sanction se poursuive ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle n’est pas entachée d’un vice de procédure ; elle est suffisamment motivée ; elle a été prise dans le respect des droits de la défense ; elle n’est pas disproportionnée ; l’association requérante s’est rendue coupable de graves manquements puisqu’il s’agit d’une facturation répétée d’actes non-réalisés (4 778 actes pour un montant de 90 468,20 euros) et d’actes non-conformes à la classification commune des actes médicaux (3 910 actes pour un montant de 243 752,51 euros) ; les articles 60 et 61 de la convention nationale permettaient d’infliction d’une sanction d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans de déconventionnement ; elle n’est pas entachée d’erreur de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2308866 par laquelle l’association Dentosphère demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 et ses avenants ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
— Me Albou, représentant l’association Dentosphère, qui reprend les moyens développés dans les écritures et précise que l’urgence est justifiée par un risque de fermeture immédiate du centre et par le risque de désertification médicale à Evry-Courcouronnes où l’offre de soins dentaires est déjà très dégradée ; que la saisie pénale effectuée sur les comptes bancaires de l’association garantit déjà les intérêts de la CPAM et que la suspension permettrait donc de préserver la survie du centre sans porter atteinte aux droits de la CPAM ; que, s’agissant du principe du contradictoire, la commission paritaire départementale a fait sa proposition de sanction sur la base d’éléments, et notamment de témoignages de patients, qui n’ont pas pu être discutés ; que, s’agissant de la matérialité des faits, les anomalies se résument à un tableau Excel et à des statistiques globales que l’association n’a pas été en mesure de discuter dans le détail eu égard à la rapidité et aux conditions de déroulement de la procédure préalable à l’édiction de la sanction ;
— Me Gatineau, représentant la CPAM de l’Essonne, qui reprend les moyens développés dans les écritures et souligne que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la situation alléguée de désert médical à Evry-Courcouronnes en matière de soins dentaires n’est pas établie et que la saisie pénale effectuée permet de préserver les intérêts passés de la caisse mais pas de mettre fin à la pratique, par le centre, de facturations frauduleuses ; que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les représentants du centre ont pu faire valoir leurs observations à plusieurs reprises et qu’aucun texte ne prévoit la communication de l’avis de la commission paritaire départementale ; que, s’agissant de la matérialité des faits, la charge de la preuve repose sur l’association requérante qui se borne, en l’espèce, à une contestation globale des faits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h45.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, l’association requérante expose que la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans dont 18 mois avec sursis à compter du 1er novembre 2023 va conduire les patients du centre Dentosphère à se tourner vers d’autres professionnels de santé conventionnés, que, selon ses estimations, elle ne réalisera plus que 15% de son chiffre d’affaires actuel et que cette perte de revenus la placera dans l’impossibilité d’assumer ses charges courantes dès le mois de novembre 2023 ce qui conduira immanquablement à la fermeture du centre. Si la CPAM de l’Essonne fait valoir que le déconventionnement ne constitue pas une interdiction d’exercice et que l’évaluation de 15% du chiffre d’affaires n’est pas établie, il est constant que la décision de déconventionnement pour une durée de trois ans dont 18 mois avec sursis ne peut qu’avoir des effets très importants sur les résultats financiers du centre Dentosphère. Il suit de là que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
5. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Compte-tenu de ce qui précède, la CPAM de l’Essonne n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande l’association Dentosphère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Dentosphère la somme que demande la CPAM de l’Essonne au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Dentosphère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Dentosphère et à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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