Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2300346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. E… C…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mars 2022 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision ministérielle a été signée par une autorité compétente ;
la décision ministérielle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas sollicité sa réintégration dans la nationalité française mais sa naturalisation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale du 21 mars 2022 sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1954, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique qui a rejeté sa demande par une décision du 21 mars 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 8 novembre 2022. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. C… s’est substituée à la décision préfectorale du 21 mars 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et la requête de M. C… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D… F…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant, son intégration dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’intéressé a produit, lors de la constitution de son dossier, un acte de mariage contrefait sur lequel la mention de l’option de régime choisi a été falsifiée et raturée, d’autre part, de ce qu’il ne disposait pas de revenus personnels suffisants et subvenait pour l’essentiel à ses besoins à l’aide de prestations sociales.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, avant de rejeter la demande de M. C…, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. La seule circonstance que la décision attaquée indique rejeter sa demande de réintégration dans la nationalité française alors qu’il aurait selon ses dires demandé sa naturalisation ne saurait caractériser un défaut d’examen. En outre, si cette erreur devait être regardée comme établie, elle serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu des motifs de refus sur lesquels elle se fonde, opposables tant à une demande de naturalisation que de réintégration dans la nationalité française. Les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent par conséquent être écartés.
D’autre part, le ministre produit en défense un « certificat de mariage constaté » établi le 26 juillet 2011 par l’officier d’état-civil de la ville de Pikine (Sénégal) sur lequel la mention manuscrite indiquant l’option de régime choisie présente une surcharge, le terme « mono », pour « monogamie », ayant manifestement été ajouté postérieurement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les revenus fiscaux de référence du foyer de M. C… s’élevaient à la somme de 3 847 euros pour l’année 2019 et 3 526 euros pour l’année 2020, l’intéressé n’ayant lui-même déclaré aucun revenu. Il ressort de ces mêmes pièces que le foyer percevait en 2021 et 2022 l’aide personnalisée au logement. Compte tenu tant du caractère contrefait de l’acte d’état-civil produit par le requérant que du caractère insuffisant de ses ressources personnelles comme de celles de son foyer, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur pour accorder la nationalité française à la personne de nationalité étrangère qui la sollicite, ce dernier n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les motifs cités au point 6 pour rejeter la demande de M. C….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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