Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2310505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Basili, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur de l’OFII n’a pas pris en compte son état de santé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Basili, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 17 novembre 1997, de nationalité sierra-léonaise, est entré en France le 18 décembre 2019. Sa demande d’asile a été enregistrée le 27 décembre 2019, date à laquelle il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 15 septembre 2020, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ces conditions. M. A… a été transféré le 12 novembre 2020 vers la Belgique, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le 20 novembre 2020, l’intéressé, de retour sur le territoire français a formé une nouvelle demande d’asile. Par une décision du même jour, l’intéressé s’est vu refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Dans le cadre du suivi du dossier de sa demande d’asile, M. A… a été convoqué le 11 février 2021 et le 3 mars 2021 mais ne s’est pas présenté et a, par suite, été déclaré en fuite le 4 mars 2021. En dernier lieu, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée le 18 avril 2023 et a sollicité, le 27 avril 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… a été reçu le 28 septembre 2023 pour un examen de vulnérabilité. Par une décision du même jour, le directeur de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil acceptées le 27 décembre 2019 et suspendues le 15 septembre 2020. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, le demandeur peut en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande de M. A… tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, un avis médical en date du 3 juillet 2023 a été émis par un médecin coordinateur de la zone Nord de l’OFII et un examen de vulnérabilité a été mené le 28 septembre 2023 en présence de M. A…. Par suite, l’intéressé n’est fondé à soutenir ni que le directeur général de l’OFII n’aurait pas sérieusement examiné sa demande, ni qu’il aurait commis une erreur de droit en omettant d’apprécier son état de santé.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent un suivi et des traitements, il n’établit toutefois pas que son état de santé justifiait, à la date de la décision attaquée, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en produisant seulement deux certificats médicaux des 29 janvier 2020 et 8 novembre 2021, un courrier du 1er juin 2023 mentionnant un rendez-vous avec un psychiatre prévu le 19 septembre 2023 ainsi qu’un certificat de passage au sein d’un centre de santé pour examen le 12 octobre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, M. A…, qui n’invoque aucun autre moyen, n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII, en refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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