Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juil. 2024, n° 2400101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la société Sigrenea, représentée par Me Béjot, demande à la juge des référés :
1°) de condamner le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir à lui verser une somme de 195 840 euros à titre de provision en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) d’assortir la condamnation des intérêts moratoires capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a conclu un accord cadre avec le SMD3 lequel est constitué en centrale d’achat pour ses adhérents ; le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir est un adhérent et a émis un bon de commande n°162 qui a été signé par elle le 30 mai 2022 pour l’achat et la livraison de 430 unités de contrôle d’accès Bluetooth pour un montant de 577 920 euros ; par courrier du 6 septembre 2022 le syndicat a annulé le bon de commande ; elle a tenté de livrer les fournitures commandées mais le syndicat a refusé de les réceptionner et refuse d’honorer le paiement de la facture correspondant aux 160 contrôleur d’accès objet du litige ; elle a donc droit tant sur le fondement contractuel qu’extra contractuel, au paiement de la somme de 195 840 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir, représenté par Me Zinamsgvarov, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance n’est pas non sérieusement contestable dès lors que la société requérante ne démontre pas avoir commandé les fournitures avant le 6 septembre 2022, date à laquelle le bon de commande a été annulé, de sorte qu’elle a créé elle-même le préjudice dont elle demande réparation ; en outre, elle a nécessairement écoulé les contrôleurs d’accès auprès d’autres adhérents de la centrale d’achat ; elle n’a commis aucune faute et pouvait annuler le bon de commande pour un motif d’intérêt général lié à l’abandon de la politique incitative en matière de déchets ménagers ; le préjudice n’existe pas et en tout état de cause ne pourrait représenter que le manque à gagner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En premier lieu, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, annuler unilatéralement un bon de commande portant sur des prestations décrites dans un accord-cadre ou un marché à bons de commande, même en l’absence de clause le prévoyant, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. En l’absence de stipulations contractuelles fixant les droits à indemnité du cocontractant, ce dernier peut prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du bon de commande annulé et, le cas échéant, des dépenses qu’il a engagées pour s’acquitter des obligations mises à sa charge par l’émission du bon de commande.
3. Il résulte de l’instruction, que le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir, après avoir émis un bon de commande, signé par la société requérante le 30 mai 2022 pour l’achat et la livraison de 430 unités de contrôle d’accès Bluetooth pour un montant de 577 920 euros, a annulé, par une décision du 6 septembre 2022 ce bon de commande. Il est constant que ce courrier du 6 septembre 2022 repose sur le motif tiré de l’abandon, par la collectivité, de la mise en place d’une politique incitative de gestion des déchets ménagers. Un tel motif relatif au choix d’un mode de gestion du service public de ramassage des ordures ménagères, constitue un motif d’intérêt général. Par suite, le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir n’a pas commis de faute de nature à ouvrir droit à la société Sigrenea la réparation d’un préjudice distinct de celui correspondant, le cas échéant, à la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du bon de commande annulé.
4. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 1, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’un préjudice avec un degré suffisant de certitude. En l’espèce, la société requérante fait valoir que dans le cadre de la centrale d’achat, elle a été en mesure de fournir à d’autres adhérents, 270 contrôleurs d’accès mais que 160 contrôleurs, qui faisaient parties de la commande initiale du syndicat, sont restés sans preneur de sorte qu’elle a subi un préjudice lié à l’annulation du bon de commande. Toutefois, d’une part, elle ne démontre pas avoir elle-même commandé ces 160 contrôleurs d’accès auprès de son fournisseur antérieurement à la date à laquelle le bon de commande en cause a été annulé. D’autre part, le droit à être indemnisé que le titulaire du bon de commande annulé détient, s’apprécie au regard de la seule perte de marge bénéficiaire et non au regard du montant total des prestations et fournitures prévues sur le bon de commande. Par suite et dans ces conditions, la société Sigrenea ne peut être regardée comme détentrice d’une obligation non sérieusement contestable d’un montant de 195 840 euros. Il y a donc lieu de rejeter sa demande.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties aucune des sommes qu’elles demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de la société Sigrenea est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sigrenea et au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir.
Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2024.
La juge des référés,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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