Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2024, n° 2400101
TA Bordeaux
Rejet 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que le syndicat avait annulé le bon de commande pour un motif d'intérêt général et que la société ne pouvait pas prouver l'existence d'un préjudice distinct de la perte de marge bénéficiaire.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice

    La cour a jugé que la société ne démontrait pas avoir commandé ces 160 contrôleurs avant l'annulation du bon de commande et que le droit à indemnisation se limitait à la perte de marge bénéficiaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Sigrenea a demandé au juge des référés de condamner le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord noir à lui verser 195 840 euros, ainsi que des intérêts moratoires et des frais d'avocat, en raison de l'annulation d'un bon de commande pour des contrôleurs d'accès. Les questions juridiques posées concernaient la validité de l'annulation du bon de commande pour motif d'intérêt général et l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable. La juridiction a rejeté la demande de Sigrenea, considérant que l'annulation était justifiée et que le préjudice allégué n'était pas établi avec certitude, ne donnant pas lieu à indemnisation. Les demandes de frais des deux parties ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3 juil. 2024, n° 2400101
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2400101
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2024, n° 2400101