Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 juin 2026, n° 2503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, l’association pour la gestion du foyer de logement et d’accueil (AGFLA), représentée par Me Mortet, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres ayant affecté l’immeuble dont elle est propriétaire situé 16-18 rue Fulton à Plombières-les-Bains.
Elle soutient que :
- le 24 décembre 2022, lors de fortes précipitations, les eaux de ruissellement non canalisées en raison des travaux en cours de réalisation par la commune ont pénétré dans son immeuble ainsi que des boues ; des voutes se sont effondrées par la suite ;
- l’expertise sollicitée permettra d’évaluer le montant du dommage, d’établir le lien de causalité entre le sinistre et les travaux publics, d’établir le lien de causalité entre le sinistre lié à l’effondrement des voutes et le montant des travaux de réparation ; elle présente donc un caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Plombières-les-Bains, représentée par Me Cuny, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l’association AGFLA et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société VHV Allgemeine Versicherung AG et à la société Pilliot Assurance Courtage.
Elle fait valoir que :
- la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors que l’expert ne pourra rien constater, les boues intervenues il y a 3 ans étant nettoyées ; l’association requérante ne justifie pas s’être heurtée à un refus de prise en charge de ses frais de nettoyage par son assureur ;
- s’agissant de l’effondrement des voutes, la requérante n’apporte aucune précision ni justification.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, les sociétés Peduzzi TP et Peduzzi VRD, représentées par Me Lebon, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la société Peduzzi TP, à ce que l’intervention volontaire de la société Peduzzi VRD soit déclarée recevable, et à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent à prudence de justice quant à la demande d’expertise.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la société Peduzzi TP doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’a pas participé aux travaux mis en cause ;
- la société Peduzzi VRD est recevable à intervenir volontairement dès lors qu’elle a réalisé les travaux ;
- le périmètre de l’expertise devra être exclusivement consacré aux conséquences des infiltrations d’eau et de boue dans les locaux de l’association AGFLA à la suite des très fortes précipitations du 24 décembre 2022, à l’exclusion d’autres dommages non-établis.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au Cabinet Demange associés Géomètre expert et à la société VHV Allgemeine Versicherung AG, qui n’ont pas produit d’observations ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé.
Considérant ce qui suit :
L’association pour la gestion du foyer de logement et d’accueil (AGFLA) est propriétaire d’un immeuble situé 16-18 rue Fulton à Plombières-les-bains (Vosges). Elle demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher l’origine des désordres ayant affecté son immeuble à la suite de fortes précipitations intervenues le 24 décembre 2022.
Sur l’intervention volontaire de la société Peduzzi VRD et la demande de mise hors de cause de la société Peduzzi TP :
La société Peduzzi VRD justifiant avoir réalisé les travaux mis en cause par l’association AGFLA, son intervention volontaire doit être admise.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Peduzzi TP n’a pas participé aux travaux en cause, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
L’article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
D’une part, s’agissant des eaux de ruissellement et des boues, l’association AGFLA ne conteste pas, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que les locaux ont été nettoyés et que les travaux publics, en cours le jour de l’inondation, sont maintenant achevés. Dans ces conditions, la mesure d’expertise apparaît dépourvue d’utilité.
D’autre part, s’agissant des préjudices résultant de l’effondrement des voutes de l’immeuble, l’association requérante ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ce préjudice, contesté en défense.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Peduzzi VRD et Peduzzi TP, que les conclusions de l’association AGFLA tendant à la désignation d’un expert doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plombières-les-Bains sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Peduzzi VRD est admise. La société Peduzzi TP est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de l’association AGFLA est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plombières-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la gestion du foyer de logement et d’accueil, à la commune de Plombières-les-Bains, à la société Peduzzi VRD, à la société Peduzzi TP, au Cabinet Demange associés Géomètre expert et à la société VHV Allgemeine Versicherung AG.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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