Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2302838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2023, enregistrée le 14 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. I… L….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 février 2023, M. L… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 14 mars 2023 par M. L….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. L…, ressortissant espagnol né le 6 octobre 1999 et déclarant être entré en France au cours de l’année 2015 ou de l’année 2016, a été interpellé le 21 février 2023 pour des faits de vol aggravé. Par arrêté du même jour, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. L… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la décision attaquée est revêtue de la signature de M. C… F…, adjoint à la cheffe de la division des reconduites à la frontière du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Tant la signature portée de manière humide sur la décision attaquée que le nom de la signataire que du délégant sont lisibles. En outre, par un arrêté n° 2023-0059 du 23 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… F…, attaché d’administration de l’Etat, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de Mme A… H…, cheffe du département zonal de l’asile et de l’éloignement, de M. K… J…, chef du service de l’administration des étrangers et de M. E… G…, préfet délégué à l’immigration, de signer tous arrêtés dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police vise les dispositions des articles L. 251-1, L. 233-1 et suivants, L. 251-3 et suivants et L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. L… sur lesquelles il s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire d’y circuler pendant une durée de trente-six mois. Il mentionne notamment que son comportement a été signalé par les services de police le 21 février 2023 pour vol avec violence dans un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Le préfet de police indique également qu’il ressort de l’examen de la situation de M. L… qu’il ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et qu’il se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français puisqu’il ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il en conclut qu’il constitue une charge déraisonnable pour l’Etat français et que son droit au séjour ne peut être maintenu. Enfin, il ajoute que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. L… au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare en concubinage avec un enfant à charge sans en apporter la preuve et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de circulation sur le territoire français qui lui ont été notifiées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Enfin, aux termes de l’article L. 251-2 du même code dans sa version applicable au litige, qui reprennent les dispositions du 11° de l’ancien article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
M. L… soutient qu’il réside avec sa concubine et un enfant à charge au domicile de ses parents situés à Créteil. Toutefois, s’il produit une attestation d’hébergement établie par sa mère, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il vivrait en concubinage et aurait un enfant à charge. En outre, il a précisé, au cours de son audition par les services de police le 21 février 2023, être pris en charge par son père. S’il a également indiqué lors de cette audition résider en France depuis 2015 ou 2016 et avoir commencé une nouvelle activité professionnelle le jour de son interpellation, il ne l’établit pas. Par suite, il ne justifie pas d’un droit au séjour permanent faisant obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, si M. L… justifie être hébergé par ses parents en France, il ne démontre pas y résider de longue date. En outre, s’il soutient vivre en concubinage et avoir un enfant à charge âgé de quatre mois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, s’il a indiqué aux services de police avoir travaillé auprès de la société Global Service avant d’interrompre cette activité en raison de son état de santé et qu’il se rendait sur son nouveau lieu de travail le jour de son interpellation, il ne produit aucun élément venant établir ses allégations. Dans ces conditions, M. L… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. L… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. I… L… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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