Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mme plumerault fabienne, 12 nov. 2025, n° 2305765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 464,72 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 549,05 euros pour la période d’août 2022 à janvier 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales ne l’a pas spontanément informée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, de la mise en œuvre et de la teneur du droit de communication prévu par les dispositions de l’article L. 114-19 du même code, ainsi que des informations et des documents obtenus auprès des tiers et sur lesquels la décision contestée se fonde ; la méconnaissance de cette obligation substantielle d’information entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant ;
- la caisse d’allocations familiales n’a produit aucun décompte de la créance mise à sa charge et ne l’a pas informée de ses bases liquidatives faisant ainsi obstacle à ce qu’elle puisse utilement en contester le montant ;
- la caisse d’allocations familiales a par ailleurs procédé à des retenues sur ses prestations en remboursement de cette créance ;
- les droits de la défense n’ont de surcroît pas été respectés de sorte qu’il lui a été impossible de faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
la décision en litige n’est motivée ni en fait ni en droit ce qui ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue ;
elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision ;
elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ni de son rapport d’enquête, n’a donc pas été en mesure de formuler des observations à leur sujet, la saisine de la commission de recours n’ayant pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire ;
- la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information tel que prévu par les dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’a pas usé du droit de communication prévu par les dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
- elle n’est pas tenue de mentionner sur sa décision « les éléments servant au calcul du montant de l’indu » ;
- elle était en droit de procéder à des retenues sur les prestations de la requérante ;
- la décision en litige est correctement motivée et il n’y a pas de rapport de contrôleur au sens des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- cet indu est fondé et résulte de la prise en compte de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise perçue par Mme A… ;
- la situation de Mme A… ne justifiait pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, l’intéressée n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 733,13 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
3. D’une part, il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs au droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, au décompte de la créance en litige, au défaut d’information prévue par l’article L. 583-1 du même code, aux droits de la défense qui auraient été méconnus ne peuvent être utilement soulevés à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de remise gracieuse. Par ailleurs, la circonstance que des retenues auraient été pratiquées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, la circonstance que l’indu en litige résulterait d’une erreur que la caisse d’allocations familiales du Morbihan aurait commise dans la gestion du dossier de Mme A…, à la supposer avérée, ne saurait conférer à celle-ci le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre de la prime d’activité et de placer la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle. En outre, Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait valoir, sans toutefois le justifier pleinement, un niveau de ressources et de charges mensuelles s’élevant aux sommes respectives d’environ 2 600 euros (revenus professionnels augmentés des prestations versées par la caisse d’allocations familiales) et d’environ 1 400 euros (crédit immobilier, taxe foncière, eau et énergie, assurances, Internet et téléphonie, frais périscolaires, cotisations bancaires), soit un reste à vivre mensuel d’un montant moyen de 1 200 euros pour le foyer qu’elle forme avec son conjoint et leur enfant. Par suite, la requérante ne saurait être regardée comme n’étant pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 733,13 euros et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023 et à être déchargée du paiement de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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