Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet date du 21 décembre 2022 et non du 17 janvier 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet, qui n’était pas soumise au délai d’exécution de trois ans, ne pouvait faire obstacle à l’enregistrement de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire complémentaire, présenté par la requérante le 5 février 2026 a été enregistré et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour la requérante le 12 février 2026 et communiquées au préfet du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme David-Broche, première conseillère ;
les observations de Me Herdeiro, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 28 mars 1972, est entrée en France munie d’un visa valable du 23 octobre 2016 au 23 janvier 2017. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa première demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 29 décembre 2023, elle a présente une nouvelle demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur « démarches.simplifiées ». Le 23 mai 2024, elle a été convoquée à un rendez-vous prévu le 16 octobre 2025 pour l’enregistrement de sa demande. Le 10 décembre 2024, elle a été informée que sa demande avait été classée sans suite et que son rendez-vous était annulé. Par des courriers du 20 décembre 2024, Mme B… a formé des recours gracieux et hiérarchique à l’encontre de cette décision qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024, ensemble les rejets implicites de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai d’exécution de trois ans n’était pas expiré. Toutefois, la circonstance qu’elle ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2022 n’était pas susceptible de faire obstacle à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 10 décembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier déposé par l’intéressée. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de Mme B… soit enregistrée et qu’un récépissé lui soit délivré dès cet enregistrement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de Mme B… et annulation de son rendez-vous et les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique formés à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de Mme B… et de la munir d’un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La présidente,
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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