Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2024, n° 2403830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B, représenté par Me Debut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2023 de la présidente de l’université Paris-Saclay portant interdiction d’accès aux enceintes et locaux de l’université prise à son encontre, ensemble la fin de non-recevoir en date du 23 mai 2024 de la présidente de l’université opposée à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de retirer dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir toute mesure de publicité de l’arrêté litigieux et d’afficher le jugement d’annulation sur le support des publications des actes administratifs de l’université ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui interdit l’accès au campus universitaire de Paris Saclay, notamment à la bibliothèque et lui interdit la pratique du sport ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle n’a pas respecté la procédure contradictoire alors qu’elle doit être regardée comme une mesure de police ; elle est entachée d’erreur de droit ; elle est entachée d’incompétence, la présidente de l’université ayant empiété sur les pouvoirs de la juridiction judiciaire ; elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, l’université Paris Saclay, représentée par son administrateur provisoire, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B aux entiers frais et dépens de la procédure et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 272,10 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant, qui n’est pas un usager de l’université Paris Saclay, ne fait l’objet que d’une restriction partielle dans sa liberté d’aller et venir ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les faits reprochés au requérant sont d’une particulière gravité eu égard à la situation de handicap de la victime présumée.
Vu :
— La requête au fond par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2024 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Debut qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ; il produit en outre des pièces complémentaires à l’audience ;
— la présidente de l’université Paris Saclay n’est ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B est employé par le centre national de la recherche scientifique (CNRS) au sein de l’institut d’astrophysique spatiale situé sur le campus de l’université Paris-Saclay. Le 27 octobre 2023, une étudiante en situation de handicap a déposé plainte contre le requérant pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable. Elle en a informé l’université le 14 novembre 2023. L’université a signalé les faits au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry et a pris un arrêté portant interdiction partielle d’accès au requérant aux locaux et enceintes de l’université. C’est cet arrêté dont le requérant demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que cette décision lui interdit l’accès au campus universitaire de Paris Saclay, notamment à la bibliothèque et lui interdit la pratique du sport. Toutefois, alors au demeurant qu’il n’est pas un usager de l’université Paris Saclay, l’interdiction d’accès n’est que partielle, strictement limitée à la rive droite de l’Yvette, lui permettant d’exercer son activité professionnelle au sein de l’institut d’astrophysique spatiale et de se restaurer en tant que bénéficiaire du comité d’entraide sociale de la faculté d’Orsay. Par ailleurs les faits qui lui sont reprochés sont d’une particulière gravité, eu égard notamment à la situation de handicap de la victime présumée, ce qui impose de protéger l’usagère en évitant au maximum ses interactions avec M. B. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances, M. B est condamné à verser à l’université Paris-Saclay la somme de 272,10 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser à l’université Paris-Saclay la somme de 272,10 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l’université Paris Saclay.
Fait à Versailles, le 27 mai 2024,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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