Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2204400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me’Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 février 2022, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de vulnérabilité, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée en fait et ne vise ni le principe de proportionnalité ou de dignité humaine ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité, ce qui méconnait une garantie ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— méconnait les principes de proportionnalité et de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 20 avril 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né en 1998, déclare être entré en France le 4 juin 2021. Il a accepté le 9 juillet 2021 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a fait l’objet d’un arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 7 mars 2022, dont M. A demande l’annulation, l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code': « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l’hébergement des demandeurs d’asile] et [l’allocation pour demandeurs d’asile] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () » et l’article L. 522-3 de ce code énonce : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Selon l’article L. 551-16 de ce code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et
D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M.'A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait, nonobstant la circonstance qu’il ne vise ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni le principe de proportionnalité ou celui de dignité humaine.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité est inopérant pour contester une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième lieu, il ressort du formulaire d’acceptation de l’offre de prise en charge que M. A a bénéficié d’un entretien destiné à l’évaluation de sa vulnérabilité. De plus, l’OFII, avant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, lui a notifié son intention de cessation et lui a accordé un délai de quinze jours pour qu’il puisse faire parvenir ses observations. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait part à l’administration de circonstances révélant une particulière vulnérabilité, autre que celle inhérente à la qualité de demandeur d’asile, alors que, au demeurant, il avait indiqué précédemment à l’OFII qu’il était hébergé par des tiers et ne souhaitait pas que l’OFII lui cherche un hébergement. En l’absence de vulnérabilité particulière, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, et de méconnaissance des principes de proportionnalité et de dignité humaine doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chauvière et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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