Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2206026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 6 janvier 2024 et le 9 février 2024, M. B A et Mme D C, épouse A, représentés par Me Krid, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement les communes de Biot et Villeneuve-Loubet à leur verser la somme totale de 192 665,49 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biot et de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité solidaire des communes de Biot et Villeneuve-Loubet est engagée pour dommages de travaux publics dès lors que le mauvais écoulement des eaux de pluies depuis la réalisation des travaux d’aménagement du ruisseau du Béal est à l’origine de l’effondrement de leur mur de soutènement ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis à hauteur de la somme totale de 192 665,49 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Pierson, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires des requérants ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que la créance est prescrite ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2023 et le 9 février 2024, la commune de Biot, représentée par Me Grech, conclut, :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la prescription quadriennale est acquise ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Krid, représentant les époux A, et de Me Grech, représentant la commune de Biot.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux A sont propriétaires d’un terrain situé au n° 1355 avenue de Vaugrenier à Villeneuve-Loubet, sur lequel ils ont construit un mur de soutènement en surplomb de la parcelle voisine. Le terrain des époux A est également longé, de manière perpendiculaire au mur de soutènement, par le ruisseau du Béal qui a fait l’objet de travaux d’aménagement par les communes de Villeneuve-Loubet et de Biot, entre les mois d’avril et de juin 2013. Le 10 novembre 2014, à la suite d’intempéries, le mur de soutènement des époux A s’est effondré sur une longueur de 40 mètres dans le terrain voisin, le reste du mur s’est écroulé le 3 octobre 2015. Estimant que le mauvais écoulement des eaux de pluies depuis la réalisation des travaux d’aménagement est à l’origine de l’effondrement du mur de soutènement, les époux A ont présenté une demande préalable indemnitaire auprès des communes de Villeneuve-Loubet et de Biot, lesquelles ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, les époux A demandent au tribunal de condamner solidairement la commune de Biot et la commune de Villeneuve-Loubet à leur verser la somme totale de 192 665,49 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () III. () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes () ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du même code : " I. La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () / 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; / () / 8° Eau ; / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ; / 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. / () / ".
3. Il résulte de ces dispositions que la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, dont font partie les communes de Villeneuve-Loubet et de Biot, est de plein droit compétente notamment en matière de gestion des eaux pluviales, et substituée aux communes dans les droits et obligations liés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
4. Par conséquent, en recherchant la responsabilité solidaire des communes de Villeneuve-Loubet et de Biot au titre des dommages de travaux publics résultant de l’évacuation des eaux pluviales, les conclusions des époux A sont mal dirigées, seule la responsabilité de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis étant susceptible d’être recherchée, ainsi que le fait valoir la commune de Villeneuve-Loubet.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge des communes de Villeneuve-Loubet et de Biot qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par les communes de Villeneuve-Loubet et de Biot au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Villeneuve-Loubet et de Biot sur le fondement de l’article L. 761-1 CJA sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, épouse A, à la commune de Villeneuve-Loubet et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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