Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 2206086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B… E… épouse C…, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Hérault du
18 octobre 2022 lui retirant son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de lui délivrer un nouvel agrément ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le motif principal retenu sont des manquements répétés nécessitant la procédure d’avertissement préalable ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune responsabilité dans la survenance de la blessure de la petite F… ne peut être retenue ; l’agrément avait été renouvelé le 3 mai 2022 ; les prétendus manquements répétés sont contredits par une décision de la même autorité administrative intervenue un mois seulement auparavant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… épouse C… est assistante maternelle à Castelneau-le-Lez dont le dernier agrément, délivré par le département de l’Hérault, était valable jusqu’au 3 juin 2027 pour trois enfants à temps plein et un enfant en périscolaire. Suite à un incident concernant la jeune F…, âgée de 8 mois, qu’elle avait en charge, qui a notamment fait l’objet d’un signalement au procureur de la République par le service des urgences pédiatriques du CHU de Montpellier, le président du conseil départemental de l’Hérault a suspendu l’agrément de Mme C… pour une durée maximale de quatre mois. Après un rapport d’enquête administrative du 5 septembre 2022 proposant un retrait d’agrément et un avis favorable au retrait d’agrément de la commission consultative paritaire départementale du 4 octobre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault, par décision du 18 octobre 2022, a retiré l’agrément d’assistante maternel de Mme C…. Celle-ci en demande l’annulation.
2. En premier lieu, la décision attaquée portant retrait d’agrément du 18 octobre 2022 a été signée pour le président du conseil départemental de l’Hérault, par le docteur A… D…, directrice de la protection maternelle infantile, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 11 juillet 2022 dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été régulièrement publié le 26 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel délivré par le président du conseil départemental est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants mineurs accueillis. Selon l’article R. 421-3 du même code, cet assistant maternel doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. L’article L.421-6 du même code dispose que : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-26 du même code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ».
4. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
5. Mme C… soutient que la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le motif principal retenu sont des manquements répétés nécessitant la procédure d’avertissement préalable. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la décision contestée que son motif principal est l’accident de la jeune F…, âgée de huit mois, qui a souffert d’une lésion sévère du crâne d’origine non spontanée c’est à dire un choc d’origine extérieur à l’enfant sous la responsabilité de Mme C…, alors que les autres motifs de manquement professionnels réguliers et répétés n’étaient que subsidiaires.
6. Les manquements visés par les dispositions précitées de l’article R. 421-26 concernent des défauts de déclarations précisément listés, à savoir les défauts de déclaration sur le site internet de la caisse nationale des allocations familiales, les défauts de signalement au président du conseil départemental de tout changement de situation familiale, des personnes vivant au domicile et des autres agréments par rapport à la déclaration réalisée dans le formulaire de demande d’agrément initiale, les défauts de déclaration de la liste des enfants accueillis ou du départ définitif d’un enfant, les défauts de déclaration d’un accident grave ou du décès d’un enfant accueilli et, enfin, les défauts de déclaration des changements de résidence. En l’espèce, si la décision attaquée mentionne notamment un défaut de transmission au président du conseil départemental des fiches de liaison, les faits principaux concernant la blessure de la jeune F… reprochés à Mme C… ayant conduit à la décision de retrait de son agrément d’assistante maternelle, n’appartiennent à aucune des catégories précitées, de sorte que le prononcé d’un avertissement n’était pas un préalable obligatoire à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice ou du détournement de procédure doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme C… soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’aucune responsabilité dans la survenance de la blessure de la jeune F… ne peut être retenue contre elle, que son agrément avait été renouvelé le 3 mai 2022 sans difficulté et que les prétendus manquements répétés sont contredits par une décision de la même autorité administrative intervenue un mois seulement auparavant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 13 juin 2022, la maman de la jeune F… a récupéré chez Mme C… sa fille vers 17h qui portait un chapeau, ce qui était inédit. Dès le retour à la maison, ses parents ont constaté une lésion au crâne de leur fille les conduisant aux urgences pédiatriques de Montpellier. Ils en informaient Mme C… par message téléphonique à 18h38 en lui demandant s’il y avait eu un accident chez elle. Mme C… niait tout incident. Le pédiatre du service de néphrologie pédiatrique faisait un signalement au procureur de la République du tribunal judiciaire de Montpellier le lendemain en précisant que la jeune F… souffrait d’une fracture de l’os pariétal gauche associé à un céphalhématome fronto-pariéto-temporal gauche sans saignement intracrânien. Elle était hospitalisée durant une semaine. Si Mme C… soutient qu’aucun élément ne permet de retenir une quelconque responsabilité de sa part, il ressort au contraire de l’enchaînement des faits que la grave blessure à la tête de la jeune F… a bien eu lieu chez elle ou lors de sa sortie le matin ou en fin d’après-midi alors que cette dernière était placée sous sa responsabilité. La circonstance qu’une enquête pénale soit en cours est sans incidence sur cette appréciation de faits par le département. En outre, le rapport d’enquête administrative du département du 6 septembre 2022, tout en citant des signalements d’employeurs pour défaut de surveillance en 2008 et 2009, démontre un manque de transparence et de relation de confiance de la part de Mme C…, en particulier concernant cet évènement. Les témoignages circonstanciés de deux familles, dont celle de la jeune F…, concordent sur un manque de professionnalisme de Mme C… dans son accueil, de façon générale, et dans sa participation au développement des très jeunes enfants qu’elle garde, en particulier. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l’Hérault pouvait raisonnablement et sans commettre d’erreur d’appréciation penser que les enfants confiés à Mme C… étaient exposés à des comportements susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse C… et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 septembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
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