Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d’erreur d’appréciation et de fait ; qu’elle a conclu plusieurs contrats de travail qui lui permettent de subvenir aux besoins de ses enfants ; que ses enfants sont régulièrement scolarisés et leur père réside en France ; qu’elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels de sorte que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance,
- et les observations de Me Jeandon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 5 septembre 1979, de nationalité algérienne, est entrée en France le 30 mars 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, en étant accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 10 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 16 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans, de la conclusion de plusieurs contrats de travail, et de la scolarisation de ses enfants, dont le père résiderait régulièrement en France, elle ne corrobore ses allégations par aucune pièce versée à l’instance. En outre, sa durée de présence sur le territoire n’est pas de nature à caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète des Vosges aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour et sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait, ni qu’elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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