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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 févr. 2024, n° 2102908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 novembre 2021, le 16 décembre 2021, le 10 janvier 2022, le 14 janvier 2022, le 13 avril 2022, le 10 mai 2022 et le 12 juin 2022, M. G E, Mme A H, M. C D et M. B F, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 du maire de Saint-Xandre accordant le permis de construire n° 17414 21 0010 à la SAS Godet Frères Cognac pour la réalisation d’un lieu de production de cognac d’une surface de plancher de 3 936 m² sur la parcelle cadastrée ZC n° 0011, située au lieu-dit « La Sauzaie » ainsi que la décision du 13 septembre 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de sursoir à statuer dans l’attente de la purge des recours contre l’autorisation environnementale portant sur ce même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Xandre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient de leurs actes de propriété et disposent d’un intérêt à agir ;
— le mémoire en défense de la communauté d’agglomération est irrecevable, cette collectivité n’étant pas partie prenante dans le litige relatif à l’arrêté portant permis de construire pris par le maire de la commune de Saint-Xandre ;
— la décision est entachée d’un manque de transparence vis-à-vis des élus et des citoyens ; la maire de la commune a méconnu l’alinéa 2 de l’article L.1111-1-1 du code général des collectivités territoriales en faisant prévaloir un intérêt particulier sur l’intérêt général ; la maire aurait dû utiliser les dispositions de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales qui lui permettent de déléguer ses fonctions à un adjoint pour prouver sa neutralité dans ce dossier ; l’octroi du permis de construire sans délibération du conseil municipal a méconnu les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les membres du conseil municipal ont le droit d’être informés des affaires de la commune ; la discussion sur le projet d’installation classée pour l’environnement (ICPE) n’a pas figuré dans les comptes rendus de délibérations du conseil municipal et les citoyens ont été privés d’une information adéquate et pertinente ;
— la décision a occulté les exigences du code de l’environnement et les a détournées aux fins de banaliser le projet ; les dispositions du code de l’environnement relatives aux ICPE, notamment les articles L. 181-1 et suivants, ne figurent pas dans les visas de l’arrêté accordant le permis de construire qui fait seulement référence à l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme qui lui-même renvoie à la réalisation d’une autorisation environnementale ; la conditionnalité à l’obtention d’un autorisation environnementale ne figurait pas sur le panneau d’affichage du permis de construire ce qui a laissé penser que le permis avait été accordé et qui a démobilisé les citoyens dans le cadre de l’enquête publique ICPE ;
— la maire s’est hâtée de délivrer un permis de construire dépourvu d’effets juridiques alors que le projet était soumis à une procédure d’autorisation préfectorale parallèle ; les articles R. 423-24, R. 423-09 et R. 423-20 du code de l’urbanisme lui permettaient de prolonger le délai de droit commun de droit commun de trois mois prévu à l’article R. 423-23 dès lors que le projet est soumis à un régime d’autorisation prévu dans d’autres législations et à enquête publique ; la maire aurait dû suspendre l’instruction de la demande de permis jusqu’à la décision préfectorale sur l’autorisation d’exploiter comme le prévoient les dispositions de l’article R. 423-17-3 du code de l’urbanisme ;
— la décision accordant le permis de construire méconnait les articles 1, 2, 3, 6, et 7 de la Charte de l’Environnement ;
— la décision accordant le permis de construire occulte les inconvénients exceptionnels pour le « vivre-ensemble » causés par l’ICPE ; le projet génèrera des nuisances sonores dans le cadre des travaux de construction mais aussi lors de l’exploitation du site en méconnaissance des dispositions des articles L. 571-6 et L. 571-1-A du code de l’environnement ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de La Sauzaie SX1 est incohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— le classement en zone 1AUX par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la parcelle d’assiette du projet, précédemment classée en zone N, est entaché d’un détournement de pouvoir, d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le PLUi est entaché d’un vice de procédure tenant à la violation de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision méconnait l’arrêté préfectoral du 21 mars 2005 dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe sur un territoire concerné par des fouilles archéologiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Saint-Xandre, représentée par la SELAS Elige Bordeaux Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H sont irrecevables en l’absence de signature et de représentation régulière ;
— la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté dès lors que le courrier adressé par les requérants au maire de la commune le 20 août 2021 ne comprenait aucune demande expresse de modification ou de retrait de l’arrêté en litige, de sorte que ce courrier ne peut avoir eu pour effet d’interrompre les délais de recours ;
— les demandes de M. E sont en tout état de cause irrecevables dès lors qu’il n’est pas signataire du « recours gracieux » formé le 20 août 2021 ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2021, le 12 janvier 2022, le 7 avril 2022 et le 20 mai 2022, la société Godet Frères Cognac, représentée par la SELARL AEDIFICO, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 à euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable sur le fondement de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants n’ont pas communiqué les documents permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation de leurs biens respectifs ;
— la requête est irrecevable sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— la requête est irrecevable sur le fondement de l’article R. 431-4 du code de justice administrative pour défaut de qualité pour agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la communauté d’agglomération de La Rochelle, représentée par SELARL MVR avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 à euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Grossin-Brugeat, représentant la commune de Saint-Xandre et de Me Achou-Lepage, représentant la SAS Godet Frères.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Xandre (Charente-Maritime) a délivré à la SAS Godet Frères Cognac un permis de construire n° PC 17414 21 0010 pour la réalisation d’un lieu de production de cognac d’une surface de plancher de 3 936 m² sur la parcelle cadastrée ZC n° 0011, située au lieu-dit « La Sauzaie ». Par décision du 13 septembre 2021, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé contre ce permis le 20 aout 2021 par l’association « Les Amis de La Sauzaie », l’Association « Pays Rochefortais Alert », M. E, Mme H, M. D et M. F. Par la présente requête, M. E, Mme H, M. D et M. F doivent être regardés comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. Charte de l’élu local : 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le maire est seul compétent pour prendre la décision de délivrance d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait dû faire l’objet d’une délibération du conseil municipal dûment informé ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision en litige aurait dû faire l’objet d’une plus large participation du public, ils ne précisent pas sur le fondement de quelles dispositions cette concertation aurait dû être mise en œuvre s’agissant de la décision accordant le permis de construire qui est seule en litige dans la présente instance. Enfin, si les requérants font valoir que la maire de la commune aurait privilégié un intérêt particulier en prenant cette décision et qu’elle aurait par suite dû déléguer sa compétence à un autre élu, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181- 30 du même code ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : » L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : () 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction déposé par la SAS Godet Frères Cognac pour la production de cognac constitue une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 4755-2a soumise à autorisation compte tenu de la quantité produite sur le site. Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été transmis le 5 février 2021 à la préfecture et le dossier de demande de permis de construire a été déposé le 26 février 2021 à la mairie de Saint-Xandre. D’une part, l’arrêté accordant le permis de construire en litige vise l’article L. 421-14 du code de l’urbanisme qui prévoit que ce permis ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement, de sorte qu’il n’avait pas à viser également ce dernier article. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que le panneau d’affichage du permis de construire, dont les mentions sont limitativement énumérées aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme, devrait faire référence aux dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, les irrégularités affectant l’affichage d’un permis de construire sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que la maire aurait occulté les exigences du code de l’environnement ou qu’elle les aurait banalisées ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas: () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-20 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 423-19, lorsque le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu’après enquête publique, le délai d’instruction d’un dossier complet part de la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-37-3 du même code, en vigueur depuis le 1er août 2021 : » Lorsqu’il apparaît que le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d’impact, le délai d’instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu’à la date de réception par l’autorité compétente en matière d’urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 26 février 2021 et que le permis a été accordé par arrêté du 25 juin 2021. D’une part, l’article R. 423-29 du code de l’urbanisme n’impose aucun délai minimum d’instruction de la demande de permis de construire. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire devait suspendre l’instruction de cette demande dans l’attente de la décision prise par le représentant de l’Etat sur la demande d’autorisation environnementale présentée pour le même projet sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Enfin, les dispositions de l’article R. 423-37-3 du code de l’urbanisme invoquées par les requérants ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que la demande de permis de construire était soumise à évaluation environnementale et à enquête publique. En outre, il ne résulte pas des dispositions de cet article que l’autorité compétente en matière d’urbanisme devait attendre les conclusions de l’évaluation environnementale et de l’enquête publique engagées dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale menée en parallèle s’agissant d’une ICPE. Au surplus, les dispositions de l’article R. 423-37-3 du code de l’urbanisme n’étaient en tout état de cause pas encore en vigueur à la date de la décision en litige. Le moyen tiré de ce que le maire « s’est hâté » de prendre la décision accordant le permis de construire en litige sans attendre la décision du préfet sur la demande d’autorisation environnementale doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions des articles 1, 2, 3, 6, et 7 de la Charte de l’Environnement, le moyen invoqué est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes du dernier alinéa de l’article A 424-8 du même code: « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
10. D’une part, les perturbations que pourraient subir les riverains du fait de la réalisation des travaux de construction ne constituent pas un moyen de nature à pouvoir être exposés utilement à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. D’autre part, si les requérants invoquent les nuisances sonores liée à l’exploitation de la construction en litige destinée à la fabrication de Cognac, ils n’invoquent sur ce point la méconnaissance d’aucune disposition applicable du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude EXA annexée à la demande d’autorisation environnementale produite par les requérants eux-mêmes, que hors période de travaux, l’entreprise ne disposera pas d’équipements susceptibles de générer des vibrations significatives dans l’environnement immédiat du site et de constituer une gêne pour le voisinage et qu’aucune incidence significative n’est attendue sur l’environnement du fait des émissions sonores de l’entreprise. En se bornant à invoquer de manière très générale les effets cumulés de la distillerie et des festivités qui seraient également programmées, les requérants n’établissent pas l’existence d’une gêne liée aux nuisances sonores générées par le projet. Le moyen invoqué ne peut, par suite et en tout état de cause, qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique « . Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () « . Aux termes de l’article L. 151-6 de ce code : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles « . L’article L. 151-7 du même code précise que : » I. Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; () 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; () ".
12. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
13. D’une part, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle fixe plusieurs objectifs visant notamment à renforcer le développement économique et poursuivre la création de nouveaux emplois, à conserver les jeunes actifs et les familles avec enfants, en développant l’offre d’emplois, à mettre en valeur l’architecture et le patrimoine de la région et à valoriser les atouts d’un territoire touristique. L’Orientation d’aménagement et de programmation concernant le lieu-dit « La Sauzaie », qui a pour code OAP-SX-05, précise par ailleurs que « le secteur du Château de la Sauzaie, a une richesse patrimoniale importante niché dans un écrin de verdure » et que « cette sensibilité paysagère et patrimoniale constitue un contexte particulier qu’il s’agit de prendre en compte dans les orientations du projet ». Elle rappelle que " Le site se décompose en deux entités : l’une au Nord, avec la présence du Château et de ses abords qu’il faut mettre en valeur et préserver ; l’autre au Sud qui permet un aménagement circonscrit et accessible depuis le chemin rural Moque Souris. La périphérie des emprises du projet présente des haies arborées à préserver « . Elle indique que le projet d’aménagement vise à » inscrire la commune et le site du château dans un projet qui concilie la restauration du patrimoine bâti et de ses extérieurs avec une activité de production de spiritueux « . Ce projet prévoit » la restructuration des 7 hectares concernés pour la mise en place d’un ensemble œnotouristique dédié « et » délimite les emprises constructibles dans la partie Sud de l’unité foncière qui ne présente pas de sensibilité paysagère marquée ni de présence de traces historiques liées au château. Les implantations futures des constructions principalement dédiées à la production de spiritueux sont définies pour permettre la mise en valeur d’une perspective sur le bâtiment du château. Les haies présentes en périphérie sont préservées ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OAP-SX-05 de « La Sauzaie », qui préserve la partie patrimoniale du secteur de La Sauzaie, serait incohérente avec les orientations précitées du PADD.
15. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. Il ressort du règlement du PLUi de la communauté de communes de La Rochelle que la zone 1AUX a vocation à accueillir des activités issues des destinations : autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (industrie, bureau, entrepôt), commerce et activité de service (commerce de gros et activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, restauration, hébergement hôtelier et touristique), équipement d’intérêt collectif et services publics. Dans ces conditions, compte tenu des objectifs de développement économique et touristique inscrits au PADD cités au point 13 et alors que ce classement ne porte pas en lui-même atteinte à l’intérêt patrimonial du secteur, les auteurs du PLUi n’ont pas fait d’erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle d’assiette du projet, cadastrée section ZC n° 0011, en zone 1AUX.
17. Enfin, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ".
18. Les requérants soutiennent, en septième lieu, que l’adoption du PLUi est entaché d’un vice de procédure dès lors que les conseillers communautaires n’ont pas été destinataires d’une note de synthèse remise avec leur convocation sur le projet soumis à délibération en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Ce moyen, soulevé plus de six mois après l’entrée en vigueur du PLUi approuvé par délibération du 19 décembre 2019, ne peut en tout état de cause qu’être écarté en application des dispositions précitées de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
19. Par arrêté du 31 mars 2021, le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine a prescrit un diagnostic d’archéologie préventive. Le moyen tiré, en huitième lieu, de la violation de l’arrêté du 21 mars 2005 délimitant les zones géographiques au regard de l’archéologie préventive doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, Mme H, M. D et M. F doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité, sans qu’il soit nécessaire de sursoir à statuer dans l’attente de la purge des recours contre l’autorisation environnementale portant sur ce même projet et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire produit par la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Xandre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge M. E, M. F, M. D et Mme H une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Xandre et une somme de 1 200 euros à verser à la société Godet Frères Cognac.
24. La communauté d’agglomération de La Rochelle, qui a la qualité d’observateur, n’est pas partie à l’instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : M. E, M. F, M. D et Mme H verseront ensemble une somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Xandre et une somme de 1 200 euros à la société Godet Frères Cognac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de La Rochelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Xandre, à la société Godet Frères Cognac et à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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