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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2403641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. C D A, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 avril 2024 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, l’interdisant implicitement de séjour, et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sans délai dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée car stéréotypée ;
— elle est illégale car il a déposé une demande de titre de séjour en janvier 2024 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il justifie d’une adresse et d’un emploi stable et doit disposer de temps pour organiser son départ.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée implicitement au regard de son signalement dans le système d’information Schengen :
— elle est insuffisamment motivée, notamment en l’absence de prise en compte de la durée de sa présence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée,
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français qu’aurait prise le préfet des Yvelines dans son arrêté du 26 avril 2024, une telle décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny,
— et les observations de Me Tchikaya, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 8 janvier 1978, est entré sur le territoire en 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Yvelines le 28 février 2020. Il a été interpellé lors d’un contrôle routier le 26 avril 2024 et s’est vu notifier un arrêté du même jour du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi avec signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L. 611-1 3°, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. A. Il comporte en outre des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale en évoquant l’arrêté pris le 24 février 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, ainsi que son mariage et la présence de ses trois enfants en France, et celle de sa mère et de ses frères en Angola. La décision portant obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée en droit et en fait.
3. La circonstance que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour en janvier 2024, qui n’est en tout état de cause pas établie par la seule production d’un questionnaire rempli par le requérant, n’est pas de nature à empêcher son éloignement eu égard au fondement allégué de cette demande.
4. Enfin, si M. A se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants, qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est également de nationalité angolaise, est titulaire à la date de la décision attaquée d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er novembre 2024 et que rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer dans son pays d’origine. Le requérant n’est entré en France qu’en 2018, à l’âge de 40 ans, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses quatre frères. S’il se prévaut de son intégration professionnelle, il ne justifie que d’un contrat de travail signé le 21 mai 2023. Enfin, il est constant qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 24 février 2020, à laquelle il n’a pas déféré. La décision contestée n’a donc pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(); 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de risque de fuite car il justifie de garanties de représentation, il est constant qu’il n’a pas exécuté un arrêté portant éloignement pris le 24 février 2020 et a déclaré lors de son audition par les services de police avoir perdu son passeport, vouloir rester auprès de sa famille pour élever ses enfants et il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé dans une structure d’hébergement d’urgence. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite. Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point 4, la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Si le requérant soutient qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été implicitement prise par le préfet, la mention dans l’article 3 de l’arrêté de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen « pour la durée de l’interdiction de retour », ne saurait, à elle seule, démontrer l’existence d’une telle décision, aucune autre mention de l’arrêté ne faisant état d’une telle interdiction. Les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont donc irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. L’arrêté litigieux, qui précise la nationalité de M, A, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la même convention. Au regard de ces éléments et de ceux mentionnés au point 2, la décision est donc suffisamment motivée en droit comme en fait.
9. M. A ne justifie par ailleurs d’aucun risque de traitement ou de peine contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d’origine.
10. Enfin, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision l’obligeant à quitter le territoire n’est susceptible d’être accueilli. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : r Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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