Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 13 février 2026, M. B… C…, placé en centre de rétention administrative à Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 septembre 2022.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- compte tenu de sa situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. C… sont inopérants ;
- en tout état de cause, les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate déléguée,
- les observations de Me Levi-Cyferman, avocate commise d’office représentant M. C…, présent à l’audience et assisté d’une interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle insiste sur le fait que la motivation en fait de la décision attaquée révèle un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de M. C…, faute de faire état de sa vie commune avec une ressortissante française, qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête de M. C…, par les mêmes moyens, et fait valoir que l’intéressé n’a pas interjeté appel du jugement du 29 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, ni demandé le relèvement de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français, que le préfet était tenu d’exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire, que la décision attaquée fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et qu’en tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’intensité des liens personnels qu’il soutient avoir noué en France, qu’elle ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de craintes alléguées pour sa vie ou sa liberté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 20 février 1983, a été condamné par un jugement du 29 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Marseille à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits « d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour », assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Le 4 février 2026, à la suite d’un contrôle d’identité, M. C… a été placé en garde à vue par les services de police de Reims. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel M. C… sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a constaté l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre de M. C… par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2022, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’allègue pas être exposé à des risques de traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’acte attaqué, alors même qu’il ne comporte pas une description exhaustive de la situation personnelle de M. C… en ne faisant pas état de l’ensemble de ses attaches en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. M. C… ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, M. C… a été condamné par un jugement du 29 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Marseille à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, pour des faits « d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour », assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Dans ces conditions, l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à l’encontre de M. C…, dont il n’établit ni même n’allègue avoir obtenu le relèvement, était toujours exécutoire à la date de l’arrêté attaqué et le préfet était tenu de fixer le pays à destination duquel l’intéressé serait reconduit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si le requérant soutient que le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée par la décision contestée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La seule circonstance que M. C… serait isolé en Algérie au motif que sa compagne de nationalité française serait dans l’impossibilité de le rejoindre n’est pas de nature à établir qu’il encourrait des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C… dirigées contre l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate déléguée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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