Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 11 déc. 2025, n° 2208703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2022, le 2 février 2023 et le 4 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Guillot-Patrique, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa réclamation du 25 juillet 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, y compris les intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le premier logement proposé a été refusé pour un motif médical impérieux ;
- il n’a pas été informé de la quatrième proposition de logement, d’ailleurs situé à la même adresse que celui qui avait été refusé pour motif médical ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le premier logement proposé a été refusé sans motif impérieux ;
- ce refus est antérieur au début de la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée ;
- les deux propositions suivantes n’ont pu aboutir, les logements ayant été attribués à d’autres demandeurs ;
- le requérant a déposé un dossier incomplet à la suite de la quatrième proposition ;
- le requérant a été relogé le 31 mars 2023 à la suite d’une cinquième proposition.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 3 septembre 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. A… se voit attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. A… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 25 juillet 2022, qui a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité.
La décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande préalable présentée le 25 juillet 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant les conclusions analysées au point précédent, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par le requérant, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du préfet s’est prononcé sur sa réclamation préalable, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 3 septembre 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. A…, soit avant le 3 mars 2021. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
M. A… a refusé le logement qui lui avait été proposé par courrier du 27 octobre 2020 et qui lui avait été attribué à l’issue de la séance du 8 décembre 2020 de la commission d’attribution, au motif que ce logement était trop éloigné du centre de soins dispensant les soins médicaux fréquents nécessités par l’état de santé de son fils. Celui-ci bénéficie d’un traitement médical quotidien et fait l’objet d’un suivi psychologique hebdomadaire à la maison départementale de l’adolescent située dans le 6ème arrondissement de la ville de Marseille. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’emménagement dans ce logement, situé boulevard Henri Barnier à Marseille (15ème arrondissement), aurait été de nature à faire obstacle à l’observance thérapeutique, ni à rendre particulièrement difficiles les déplacements de l’enfant jusqu’à la maison départementale de l’adolescent ou à ce qu’il soit suivi par un centre médico-psychologique moins éloigné. Par ailleurs, s’il ressort de l’attestation établie le 31 mai 2021 par une assistante sociale du département des Bouches-du-Rhône que « la pathologie de l’enfant est directement en lien avec ses repères dans l’espace et le temps », cette pièce, rédigée en termes généraux par un non soignant, n’est pas par elle-même suffisante pour faire regarder le requérant comme ayant refusé ce logement pour un motif impérieux. Il suit de là que ce refus a délié l’Etat de son obligation d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette proposition ayant été faite par le préfet dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Guillot-Patrique et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. B…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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