Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 juil. 2025, n° 2500313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, la SAS Alterna Energie, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 168 344,29 euros augmentée des intérêts moratoires en règlement de deux factures émises le 2 juillet 2024 dans le cadre d’un marché public de fourniture d’énergie électrique et services associés ;
2°) sur le même fondement, de condamner le même établissement à lui payer à titre de provision la somme de 40 euros au titre de la pénalité de recouvrement prévue à l’article
D. 2192-35 du code de la commande publique ;
3°) d’ordonner le paiement de ces sommes dans le délai de quinze jours sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré mise en demeure et mémoire de réclamation, le GHPSO n’a pas réglé ces factures ;
— le paiement de ces factures lui est dû assorti des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros régie par les articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique.
Malgré une mise en demeure de défendre dont il est réputé avoir eu notification le 5 juillet 2025, le GHPSO n’a produit aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La centrale d’achat RESAH à laquelle adhère le GHPSO a signé avec la SAS Alterna Energie le 8 juin 2022 un marché public n°2019-010-000-024 relatif à la fourniture d’énergie électrique et services associés. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société Alterna Energie a adressé à son client deux factures d’un montant total de 168 344,29 euros. Par un courrier de mise en demeure du 16 septembre 2024 et un mémoire de réclamation du
18 novembre 2024, la société Alterna Energie a demandé au GHPSO de lui payer ces factures. Le GHPSO n’a pas réglé sa dette. La requérante demande au juge des référés de condamner le GHPSO au paiement d’une provision de 168 344,29 euros augmentée des intérêts moratoires et de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la société Alterna Energie a adressé à son client deux factures, d’un montant global de 168 344,29 euros référencées sous les n°249060101899 et n°249060101227. Par un courrier de mise en demeure du 16 septembre 2024 et un mémoire de réclamation du 18 novembre 2024, la société Alterna Energie a demandé au GHPSO de lui payer ces factures. Le GHPSO n’a pas réglé sa dette. La requérante soutient ne pas avoir eu paiement des sommes demandées malgré service fait, ce à quoi le GHPSO est réputé avoir acquiescé dès lors qu’il n’a pas répondu à la mise en demeure de défendre dont il est réputé avoir eu notification le 5 juillet 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative.
4. D’une part, la liste des factures non réglées est produite par la requérante ainsi que les pièces du marché prévoyant le paiement des factures à l’échéance prévue par l’article 9.5 du CCAP de ce marché. Il s’ensuit que l’obligation de paiement de ces factures n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a lieu d’allouer à ce titre une provision de 168 344,29 euros à la requérante.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». Les dispositions de ces articles sont reprises à l’article 9.6 du CCAP du marché en litige.
6. Il résulte de ces dispositions que le GHPSO doit également à son prestataire le paiement d’intérêts moratoires sur les sommes dues au titre des factures impayées citées au point 3, dans les conditions qu’elles fixent, à compter de leur date d’échéance. L’obligation du GHPSO de verser ces intérêts n’est donc pas sérieusement contestable dès lors qu’il résulte de ce qui est dit au point 3 qu’aucun paiement n’a été effectué depuis la présentation des factures en litige. Il y a lieu, par suite, de condamner cet établissement au paiement d’une provision à ce titre.
En ce qui concerne la demande relative aux indemnités légales au titre des frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire./ Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur./ Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire./ Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
8. Il résulte de ces dispositions que la requérante a droit au versement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture qu’elle réclame. Il s’ensuit que l’obligation du GHPSO de verser une somme au titre des indemnités légales de frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 80 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GHPSO à verser une provision de 168 344,29 euros augmentée des intérêts moratoires dus sur les factures en litige désignées au point 3, et augmentée d’une somme de 80 euros au titre des indemnités légales de recouvrement.
Sur la demande d’astreinte :
10. En l’état de l’instruction, la condamnation à une astreinte n’apparaît pas utile. La demande de la requérante doit être rejetée sur ce point.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHPSO la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le GHPSO est condamné à verser à la SAS Alterna Energie une provision de 168 344,29 euros augmentée des intérêts moratoires dus du fait du retard de règlement des factures en litige comme dit au point 6 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le GHPSO est condamné à verser à la SAS Alterna Energie une provision de
80 euros au titre des indemnités légales de frais de recouvrement.
Article 3 : Le GHPSO versera une somme de 1500 euros à la SAS Alterna Energie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Alterna Energie est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alterna Energie et au groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500313
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