Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 19 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une durée d’un an renouvelable ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du même code dès lors que, s’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, il a engagé une démarche tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au vu de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de ses liens familiaux ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle ne délimite pas le périmètre au sein duquel il est autorisé à circuler ;
- la mesure est disproportionnée dès lors qu’il a établi sa résidence stable dans le département du Val-d’Oise situé à plus de 800 km de son lieu d’assignation.
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit d’observations, ont été enregistrées le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, déclare être entré en France en février 2021 par l’Espagne (Canaries). Le 30 avril 2021, il a introduit une demande d’asile auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui, par un arrêté pris le 10 juin 2021 dans le cadre de la procédure Dublin, a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juillet 2021. Le 7 juillet 2025, il a été interpelé par les autorités espagnoles et remis aux services de la police aux frontières du Perthus. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour.
4. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté, édicté au visa des dispositions précitées, que le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé que M. A… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national et qu’il n’était pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation en France, en Espagne ou au sein de l’espace Schengen. Il a en outre procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé, dont il a retracé, par une motivation non-stéréotypée et particulièrement détaillée au vu des éléments portés à sa connaissance, le parcours personnel et administratif sur lequel il s’est fondé pour décider des mesures en litige. Ainsi, alors même que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas tenu compte de la dernière demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant auprès du préfet du Val-d’Oise et quel que soit le bien-fondé des motifs des décisions contestées, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit donc être écarté.
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ou de son activité professionnelle.
6. Le requérant soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas tenu compte de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, datée du 11 juin 2025, sans apporter le moindre élément sur cette demande ni démontrer qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un récépissé, le requérant n’établit pas qu’il serait titulaire d’un des documents visés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à se maintenir sur le territoire français. En outre, la seule circonstance que le préfet n’a pas tenu compte d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé dès lors que cette demande ne pouvait conduire à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, pour les motifs indiqués au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre alors que sa demande de régularisation était en cours d’instruction ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis le mois de février 2021, qu’il y travaille depuis août 2021, qu’il justifie d’un domicile et d’une situation stables et qu’il a engagé une procédure de régularisation. Toutefois, la circonstance qu’il aurait déposé une demande de titre ne lui confère aucun droit au séjour. S’il justifie, notamment par la production de bulletins de salaires au titre de la période de septembre 2021 à août 2025, de l’exercice d’une activité professionnelle depuis août 2021, soit depuis près de quatre années à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. S’il soutient en outre entretenir des liens étroits avec trois de ses frères qui sont tous de nationalité française, il se borne à verser à l’instance une copie de la carte nationale d’identité de chacun d’eux sans apporter le moindre élément de nature à établir la réalité et l’intensité de leurs relations. Dans ces conditions, le requérant, qui est célibataire, sans enfant, qui est entré en France à l’âge de vingt-huit ans et a donc vécu l’essentiel de son existence au Mali où réside le reste de sa famille, n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles (…) L. 751-5. ».
12. Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse au motif qu’il ne présentait aucune garantie de représentation effective en France compte tenu de ce qu’il ne justifierait d’aucuns revenus licites ni d’aucune domiciliation stable et de ce qu’il aurait ménagé volontairement sa clandestinité au regard du droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déféré aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de l’exécution de la décision de transfert vers l’Espagne prise à son encontre le 10 juin 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine et s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule circonstance. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifierait d’un domicile et de revenus stables, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision litigieuse atteste que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé, au vu des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la durée et les conditions de séjour de l’intéressé en France ainsi que sur l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a pu conserver au Mali. Compte tenu notamment de la nature et de l’ancienneté de ces liens, tels qu’exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte appréciation des faits en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son audition par les services de police, que M. A… réside et travaille dans le Val-d’Oise. Ainsi, en l’assignant à résidence dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable, et en lui faisant obligation de se présenter chaque jeudi aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il l’assigne à résidence pour une durée d’un an à Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales seulement en tant qu’il assigne à résidence M. A…, n’implique pas le réexamen de la situation du requérant. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il porte assignation à résidence de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. B…
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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