Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mars 2026, n° 2503819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Galland, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Spincourt leur a fait obligation de mettre en œuvre tous travaux permettant de sécuriser leur bâtiment sis 13 rue du moulin à Houdelaucourt sur Othain avant le 30 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Spincourt une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les requérants ont été invités, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 12 janvier 2026, le tribunal a adressé à M. A… et Mme D… une demande de maintien de la requête. Les requérants n’ont pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai d’un mois suivant la date de notification de ce courrier qui leur était imparti. En conséquence, ils sont réputés, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désistée. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… et Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… D… et à la commune de Spincourt.
Fait à Nancy, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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