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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2023, n° 2320363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320363 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Bourjolly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prolongé l’instruction de sa demande de carte de séjour portant la mention « passeport talent – famille » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ».
3. A supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant 4 mois, suite au dépôt de sa demande de titre de séjour, le 8 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, Mme B résidait à Maisons-Alfort (94700), dans le département du Val-de-Marne (94000). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bourjolly et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 1ere section
S. VIDAL
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