Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 mai 2026, n° 2601611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il appartenait au préfet d’user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la perspective raisonnable d’éloignement, condition posée par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus que le risque de fuite ne sont caractérisés ;
- la décision, privative de la liberté d’aller et venir est disproportionnée au regard de la finalité de la mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français pouvant être fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- et les observations de Me Coche-Mainente, avocate commise d’office, représentant M. A… qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
. insiste d’une part, sur le défaut d’examen de la situation du requérant par le préfet de la Moselle qui n’a manifestement pas tenu compte des documents qui lui ont été transmis au cours de la garde à vue, d’autre part, sur l’absence de trouble à l’ordre public, sa condamnation pénale étant ancienne et aucun défaut d’assurance, fait pour lequel il a été interpellé le 28 avril 2026, ne pouvant lui être reproché dès lors qu’il justifiait d’une assurance provisoire depuis le 3 février 2026,
. et soutient d’une part, que la substitution de base légale ne peut servir, alors que le préfet disposait de tous les éléments nécessaires pour fonder légalement sa décision dès l’origine, à pallier ses carences, d’autre part, que M. A… n’est pas éloignable dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et en qualité de salarié.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er septembre 1968, est entré en France le 21 août 2013 sous couvert d’un visa de type C. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022. Par une décision du 15 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré ce titre à M. A…, et par une décision du 13 février 2023, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 15 avril 2022 portant retrait du certificat de résidence algérien par un jugement du 17 août 2023. Compte tenu de l’expiration intervenue entretemps du certificat de résidence qui lui avait été illégalement retiré, M. A… a sollicité un titre de séjour le 4 septembre 2023 dont la délivrance lui a été refusée par un arrêté du 11 décembre 2023. Ce refus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 2024. A la suite du réexamen de la situation de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2026, le préfet de la Moselle a décidé d’obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 mai 2026 auprès bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France en 2013, a bénéficié de certificats de résidence à compter de 2017 et jusque, en dernier lieu, le 15 avril 2022, en qualité de commerçant, qu’il a sollicité un titre de séjour postérieurement à l’annulation, par le tribunal administratif de Nancy, du retrait de ce titre de séjour, qu’il justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein, que son épouse, également de nationalité algérienne, est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, que leurs trois enfants, dont le dernier est mineur et à la charge du couple, ont suivi leur scolarité en France à compter de l’année scolaire 2013-2014. Si M. A… a été condamné le 22 juin 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et exécution d’un travail dissimulé, ces faits, commis du 25 octobre au 25 novembre 2021 sont anciens et isolés et ne suffisent pas à établir qu’à la date de l’arrêté contesté, son comportement demeurait constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer, de plein droit, un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 avril 2026 l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions, dépourvues par suite de base légale, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen lié à l’arrêté litigieux. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Coche-Mainente, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coche-Mainente de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 28 avril 2026 du préfet de la Moselle obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
L’arrêté du 28 avril 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle assignant M. A… à résidence est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de saisir, sans délai, les services compétents afin de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Coche-Mainente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Coche-Mainente, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne aux préfets de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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