Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 janv. 2026, n° 2505224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Hamidane, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, son contrat d’alternance a été suspendu, ce qui le place dans une situation de précarité extrême ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B…, valable du 19 décembre 2025 jusqu’au 18 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
M. B…, ressortissant marocain né le 25 juin 2004, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a introduite le 6 novembre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments produits en défense par le préfet du Var, que postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer ce document sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Var la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour déposée par M. B….
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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