Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2318762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318762 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 25 octobre 2024, M. A Cudennec, représenté par le cabinet ADAES, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de communication de la note, du rapport de saisine ou de la saisine écrite motivée et signée du service de médecine statutaire émanant de sa direction d’affectation et demandant la tenue d’une visite médicale de contrôle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration ne justifiant pas que la saisine du service de médecine statutaire constitue un acte préparatoire à une décision administrative et étant ainsi tenue de lui communiquer les documents demandés en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. Cudennec dès lors que l’ensemble des documents demandés lui a été communiqué ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Cudennec ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 mars 2023, M. Cudennec, secrétaire administratif affecté au bureau des polices administratives de sécurité de la préfecture de police, a demandé au préfet de police la communication de la note, du rapport de saisine ou de la saisine écrite motivée et signée du service de médecine statutaire émanant de sa direction d’affectation et demandant la tenue d’une visite médicale de contrôle. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 9 mai 2023, un avis favorable à la communication des documents demandés. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de police a refusé de communiquer ces documents en raison de leur caractère préparatoire à une décision non encore édictée. Par la présente requête, M. Cudennec demande au tribunal l’annulation de cette décision et d’enjoindre au préfet de police la communication des documents demandés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a effectivement communiqué au requérant, par un courriel du 16 octobre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la note du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur des transports et de la protection du public, direction d’affectation de M. Cudennec, a demandé à la direction des ressources humaines de la préfecture de police de diligenter une expertise sur sa situation médicale, ce document ne constitue pas la saisine écrite par l’administration du service de médecine statutaire telle que demandé par M. Cudennec. Le préfet de police ne conteste ni l’existence de cette saisine écrite du service de médecine statutaire ni qu’elle ne l’a pas communiquée au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la communication de ce document ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 dudit code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret médical () / () ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
5. Il résulte des dispositions précitées que les documents produits ou reçus par le préfet de police dans le cadre de l’examen de la situation médicale d’un agent public constituent des documents administratifs communicables à cet agent. Il est en outre constant que M. Cudennec a été placé en congé de longue maladie d’office du 8 juillet 2024 au 7 janvier 2025 inclus. Ainsi, à la date du présent jugement, la saisine écrite par l’administration du service de médecine statutaire en vue d’examiner la situation médicale de M. Cudennec et, par suite, son aptitude au service, ne présente en tout état de cause plus de caractère préparatoire à l’édiction d’une décision administrative. Par suite, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la CADA dans son avis du 9 mai 2023 et dans son avis ultérieur du 5 juin 2024 portant sur la même demande et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander la communication de la saisine écrite par l’administration du service de médecine statutaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 27 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police communique à M. Cudennec la saisine écrite par l’administration du service de médecine statutaire. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 27 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. Cudennec, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la saisine écrite par l’administration du service de médecine statutaire.
Article 3 : L’Etat versera à M. Cudennec la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Cudennec et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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