Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 avr. 2026, n° 2501103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 8 juillet 2025 adressée à la requérante par le tribunal, et dont elle a accusé réception le 11 juillet 2025, Mme B… a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai de deux mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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