Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2310964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 19 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Marseille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière pour méconnaître les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles R. 532-57 et L. 542-1 de ce code, dès lors qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu :
— le jugement du 17 avril 2024 n° 2310964 par lequel le président du tribunal par intérim a renvoyé l’affaire en formation collégiale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 8 juin 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 12 novembre 2022. Elle a, d’une part, sollicité l’asile, et d’autre part, sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer tant une carte de résident en qualité de réfugié que le titre de séjour sollicité à raison de sa santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
2. Par un jugement du 17 avril 2024, le président par intérim de ce tribunal a renvoyé l’affaire en formation collégiale après avoir procédé à une substitution de la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, substituant le 3° au 4° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Par arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, celles fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident ou d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. Par une décision du 25 juillet 2023, décision à caractère réglementaire régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et accessible en ligne, le directeur général de l’OFII a désigné les médecins de l’office chargés d’émettre l’avis prévu au 2e alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquels figurent les médecins ayant émis l’avis préalable à l’arrêté litigieux du 22 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de ce collège doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Et, aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il résulte de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile prend fin, lorsqu’il a contesté la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra transmis par le préfet du Nord en défense, que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme D par une décision du 28 février 2023, notifiée le 8 mars suivant. L’intéressée a contesté cette décision devant la CNDA, par recours enregistré le 11 mai 2023, lequel a été rejeté par une décision lue en audience publique le 21 août 2023. Ainsi, l’intéressée ne disposait plus à cette date et, a fortiori à la date de l’arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne peut davantage se prévaloir de ce qu’elle était en droit de bénéficier d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 de ce code. Le moyen tiré d’une telle erreur de droit doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
10. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a, par un avis du 10 octobre 2023, considéré que l’état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’était toutefois pas susceptible d’entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risques.
12. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, la requérante souffrait, d’une part, d’un stress post-traumatique lié à un évènement intervenu en 2019 en République démocratique du Congo et, d’autre part, de céphalées résistantes aux traitements, pour lesquels elle bénéficiait de consultations psychiatriques régulières ainsi que de prescriptions d’anti-douleurs et d’anti-dépresseurs. Toutefois, ni le scanner cérébral réalisé au mois de janvier 2023 ni l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 16 novembre 2023 n’ont révélé d’anomalies, à l’exception d’un petit kyste de la glande périnéale sans caractère pathologique, qui nécessiteraient un contrôle ou un suivi particulier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces médicales transmises par Mme D que l’absence de suivi ou de traitement adapté serait de nature à entrainer pour elle des conséquences d’une particulière gravité. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a ni entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant sur ce fondement la délivrance d’un titre de séjour.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme D ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant inopérant.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D n’est assorti d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance à Mme D d’un titre de séjour invoqué au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
18. Compte tenu des motifs retenus au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée très récemment en France et ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur ce territoire alors que ses quatre enfants et sa mère résident en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Par ailleurs, en dehors de sa qualité de membre d’une association, elle ne justifie d’aucune insertion sociale particulière non plus que d’aucune perspective professionnelle. Enfin, comme indiqué plus avant, il n’est pas établi que son état de santé nécessiterait un suivi médical en France dont le défaut serait gravement préjudiciable à son état de santé. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français invoqué au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité des décisions refusant à Mme D la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français invoqué au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. En se bornant à se prévaloir de l’existence d’attaches sur le territoire français et de son état de santé, la requérante n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
26. En dernier lieu, eu égard aux motifs retenus au point 20, notamment à l’absence d’attaches de l’intéressée sur le territoire français ainsi qu’à l’absence de nécessité de poursuivre un suivi médical en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 22 novembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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