Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contestée méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de Meurthe-et-Moselle de s’être prononcé sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il risque d’être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ;
- c’est à tort que le préfet a prononcé une interdiction de territoire alors que les magistrats judiciaires n’ont pas entendu prononcer à son encontre une interdiction de territoire national ;
- il justifie de circonstances humaines, voire humanitaires, de nature à faire obstacle à une interdiction de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Fournier, représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 février 2026 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 mai 1989, déclare être entré sur le territoire français alors qu’il était âgé de onze ans. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 21 janvier 2022. Le 29 juillet 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé la demande de titre de séjour formée par M. A… au motif de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 5° de l’article 6) de l’accord franco-algérien, a estimé au regard de la menace à l’ordre public que la présence en France de M. A… représente, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et des liens familiaux et personnels dont il dispose en France, qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, et alors même que le dispositif de la décision contestée ne fait pas mention expressément du refus d’admission au séjour, il ressort clairement de l’arrêté litigieux qu’il avait également pour objet de refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. A….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est très défavorablement connu des services de police et a été condamné à neuf reprises, de décembre 2007 à octobre 2018, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité publique, d’un bien appartement à autrui et port prohibé d’arme de catégorie 6, détention, en récidive, transport, acquisition non autorisés, contrebande et importation non déclarée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, en récidive, recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, faits de détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B à des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement délictuel, pour usage illicite de stupéfiants en récidive, commis le 25 octobre 2018. Sur cette période, alors que les sursis assortissant les peines d’emprisonnement prononcées ont été systématiquement révoqués, M. A… a ainsi été condamné à des peines d’emprisonnement dont la durée durée totale excède trois ans. Par ailleurs, et surtout, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, violence commise en réunion sans incapacité commis le 1er mai 2018 et acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B commis du 1er janvier 2018 au 25 octobre 2018. Eu égard à la multiplicité des condamnations dont il a fait l’objet, pour lesquelles les sursis prononcés ont systématiquement été révoqués, à la réitération et la gravité croissante des infractions commises depuis sa majorité, dont certaines sont de nature criminelle, et portent atteinte à la sécurité des personnes, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que le comportement de M. A… représentait une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire français depuis plus de vingt-cinq ans à la date de la décision contestée et qu’il a bénéficié de titre de séjour régulièrement renouvelés depuis sa majorité et jusqu’au 1er janvier 2022. M. A… se prévaut de la présence sur le territoire de membres de sa famille ainsi que de ses trois enfants mineurs issus de deux précédentes unions, de nationalité française. S’il produit plusieurs attestations de proches et de membres de sa famille aux termes desquelles il est très attaché à ses enfants ainsi que des factures d’achats de vêtements et jouets pour enfants à son nom et à celui d’un intermédiaire, avec lequel il n’explique pas ses liens, ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors qu’il n’a pas reconnu son premier enfant, placé par le tribunal judiciaire de Besançon, et qu’il n’exerce pas l’autorité parentale sur ses deux autres enfants issus de sa seconde union. Dans ces conditions, et au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement représente, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations précitées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il est exposé à des risques de traitements contraires aux textes précités en cas de retour en Algérie, en particulier compte tenu du livre qu’il écrit au sujet de la « décennie noire ». Si ce dernier justifie avoir écrit plusieurs chapitres d’un récit, ce seul élément est insuffisant à établir qu’il serait exposé à un risque réel et personnel en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs qu’il n’a pas sollicité l’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Si M. A… soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires ou humaines de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle interdiction de retour, il n’en justifie pas. Il ressort en outre des pièces du dossier que, bien qu’il soit présent sur le territoire depuis plus de vingt-cinq ans, dont une partie significative en situation régulière, et qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il n’établit pas davantage disposer de liens privés et familiaux tels que la décision contestée y porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En dernier lieu, si M. A… soutient que c’est à tort que le préfet a prononcé à son encontre une « interdiction de séjour » en France alors que les juridictions pénales n’ont pas prononcé d’interdiction du territoire, il ressort toutefois des dispositions citées au point 12 que le préfet, qui n’est pas tenu par le prononcé d’une interdiction judiciaire de territoire, assortit en principe, sauf circonstances humanitaires dont M. A… ne justifie pas en l’espèce, la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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