Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 mars 2026, n° 2502788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commune de Flin interdisant le nourrissage de chats errants en menaçant de sanctionner ce comportement par une amende sans avoir édicté d’arrêté municipal ;
2°) d’enjoindre la commune à respecter les procédures légales en matière de police municipale et de gestion animale ;
3°) de transmettre, le cas, échéant les faits de maltraitance animale aux autorités compétentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la commune de Flin, représentée par Me Kroell, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Flin et tendant à l’application au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la commune de Flin de mettre un terme à l’insécurité et au flou juridique en renonçant à toute mesure non fondée juridiquement, de produire les documents relatifs aux campagnes de stérilisation ainsi que les échanges avec les services vétérinaires ou associations, de mettre en œuvre une politique conforme à la loi concernant la gestion de chats errants de la commune, de respecter le statut de « chat libre » prévu par la loi, d’informer le procureur en cas de suspicion de maltraitance animale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Tout d’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un arrêté du maire, ou même une décision verbale, instaurant l’amende de 50 euros à l’encontre des personnes nourrissant les chats errants dans la commune de Flin critiquée par la requérante. Si, dans un bulletin municipal, il a été indiqué que le conseil municipal aurait adopté le principe d’une telle amende, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle délibération aurait effectivement été adoptée, alors qu’il ressort au contraire des explications données par la commune que l’adoption d’un texte sur ce point devait être expertisée par un juriste. La mention figurant sur ce point dans la gazette municipale, en dépit de son ambiguïté, et pour malvenue qu’elle soit, ne constitue pas, ni ne révèle, une décision susceptible de faire grief, distincte d’un simple acte préparatoire. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir portant sur l’instauration d’une amende n’a été édictée.
4. Ensuite, si Mme B… demande que soient adressées diverses injonctions à l’administration, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’autorité administrative.
5. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Flin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent donc être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Flin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Flin.
Fait à Nancy, le 16 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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