Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2305546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 27 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Sonepar sud-est, représentée par la SELARL Racine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commune de Lyon a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite pour le changement de destination d’un local et la création d’une ouverture ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite sollicité dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de pièces complémentaires que lui a adressée la commune de Lyon, et qu’elle n’a pas reçue dans le délai requis, est irrégulière, faute de respecter les conditions de notification de cette demande fixées par les articles L. 112-15 et L. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
— l’avis prévu par l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été adressé ;
— cette demande de pièces complémentaires irrégulière n’ayant pas interrompu le délai d’instruction de sa demande de permis de construire, elle est titulaire d’un permis tacite depuis le 10 juin 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023, 28 mai 2025 et 30 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Bichelonne, pour la société Sonepar sud-est, requérante,
— et les observations de M. A, pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sonepar sud-est a déposé, le 10 mars 2022, en mairie de Lyon, une demande de permis de construire pour le changement de destination d’un local et la création d’une ouverture. Par un courrier du 21 septembre 2022, elle a adressé au maire de Lyon une demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite à laquelle il n’a pas été apportée de réponse. Suite à la réception de la déclaration d’ouverture de chantier de la SAS Sonepar sud-est, la commune a informé la société de ce qu’elle n’était pas titulaire d’un permis de construire faute d’avoir donné suite à une demande de pièces complémentaires. Par courrier du 22 mars 2023, la société Sonepar sud-est a adressé à la commune de Lyon une nouvelle demande de permis de construire tacite. Le maire de Lyon a refusé cette délivrance par courrier du 3 mai 2023. La société requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme. / () ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-38 de ce code prévoit que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . L’article R. 423-41 de ce code prévoit que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. « Aux termes de l’article R. 474-1 de ce code : » () II.- Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / () 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. « Aux termes de l’article A. 423-5 de ce code : » I. – La téléprocédure prévue à l’article L. 423-3 est un téléservice au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet. / II. – La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : / () 4° A l’autorité compétente de réaliser l’instruction d’une demande () ".
3. Aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. / () ». Aux termes de l’article R. 112-17 du même code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis. » Aux termes de l’article R. 112-19 du même code : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Sonepar sud-est a déposé, le 10 mars 2022, une demande de permis de construire dématérialisée via la plateforme numérique « Toodego », dont la commune de Lyon a accusé réception le même jour. Le 7 avril 2022, le service instructeur a adressé une demande de pièces complémentaires à la société requérante par l’intermédiaire d’un prestataire, la société AR 24, sous forme d’un envoi recommandé électronique simple. La commune produit en ce sens une preuve de dépôt et d’envoi de cette demande de pièces, datée du 7 avril 2022, sur laquelle figure l’adresse électronique du destinataire, la société Atelier 12, que la pétitionnaire a habilité à recevoir les correspondances de l’administration. Toutefois, si la société requérante, qui soutient ne pas avoir reçu cette demande, a donné son accord à ce que lui soient communiqués par voie électronique les documents habituellement notifiés par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Toodego » produites en défense, qu’elle aurait été informée, comme le requiert l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, des conditions de mise à disposition des documents qui lui seront notifiés électroniquement, de garantie de l’identité du destinataire de ces notifications et de prise de connaissance par leur destinataire des documents notifiés, ainsi que du délai, fixé par l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme, au terme duquel elle sera réputée en avoir reçu notification. De plus, ces conditions générales d’utilisation font état de demandes de pièces qui seront adressées aux pétitionnaires par voie postale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait été informée, par l’avis prévu à l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration, qu’un courrier de demande de pièces complémentaires était à sa disposition et qu’elle avait la possibilité d’en prendre connaissance.
5. Dans ces conditions, la demande de pièces complémentaires du 7 avril 2022 formulée par la commune de Lyon ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société Sonepar sud-est dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le délai d’instruction de trois mois, qui a couru à partir de la date du dépôt de la demande, le 10 mars 2022, n’a pas été interrompu. Dès lors, en l’absence d’une décision notifiée avant l’issue de ce délai, la société requérante est devenue titulaire d’un permis de construire tacite le 10 juin 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Sonepar sud-est est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le maire de Lyon a refusé de lui délivrer un certificat de permis tacite.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Dès lors que la société Sonepar sud-est est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 10 juin 2022, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au maire de Lyon de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement de la somme de 1 500 euros à la société Sonepar sud-est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2023 du maire de Lyon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de délivrer à la société Sonepar sud-est un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lyon versera une somme de 1 500 euros à la société Sonepar sud-est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Sonepar sud-est et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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