Annulation 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2603256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et, d’autre part, l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ne lui ont pas été correctement notifiés ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 4 et 7 bis d) de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Barrault, substituant Me Charles, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens. Me Barrault soutient que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondée, en l’absence de remise en mains propres des arrêtés attaquées à M. A… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 avril 2005, indique être entré en France en juillet 2020 sous couvert d’un visa de type D dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et, d’autre part, l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
La notification par lettre recommandée avec avis de réception d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ne présente pas les mêmes garanties que sa notification par voie administrative, nécessairement effectuée selon des modalités permettant de s’assurer que l’étranger a eu connaissance personnellement de la mesure d’éloignement, ce qui permet de mieux garantir son droit à un recours effectif contre cette mesure mais également la décision relative au séjour. Il suit de là que la notification des arrêtés des 12 et 19 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception n’a pu faire courir le délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régissent exclusivement les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il a été condamné, le 11 février 2025, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices et que, par conséquent, son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, cette condamnation, de surcroît à une peine avec sursis, demeure isolée. Par ailleurs, M. A… est régulièrement arrivé sur le territoire français à l’âge de quinze ans en février 2020, soit il y a plus de cinq ans à la date des décisions contestées, dans le cadre d’un regroupement familial. Son père, sa sœur et ses deux frères résident tous en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en considérant que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public et en ne prenant pas en compte sa vie privée et familiale, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailller. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de certificat de résidence de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. A…, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Blocage ·
- Attestation ·
- Sauvegarde
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Passeport
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Désistement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- En l'état ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Adresses ·
- État ·
- Décision implicite
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice ·
- Demande
- Accès ·
- Automatique ·
- Maire ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Route ·
- Contrôle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.