Annulation 6 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 avr. 2020, n° 1909915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1909915 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°1909915 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Frelaut Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Nantes
Mme Lellouch (9ème Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 6 avril 2020 ___________
335-005-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2019 et le 5 février 2020, M. X., représenté par Me Placé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) du 12 mars 2019 rejetant sa demande de visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de court séjour l’autorisant à séjourner au moins quinze jours sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une inexacte qualification des faits de l’espèce et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
N° 1909915 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. X. ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il entend substituer au motif initial de la décision contestée celui tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 24 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- les conclusions de Mme Lellouch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Placé, représentant M. X..
Considérant ce qui suit :
1. M. X., ressortissant algérien né le … à B. (Algérie), a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), afin de rendre visite à sa femme et à sa fille, cette dernière suivant des soins médicaux en France pour une cardiopathie congénitale. Les autorités consulaires lui ont opposé un refus le 12 mars 2019. Le 5 juin 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours contre ce refus consulaire, a recommandé au ministre de
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l’intérieur d’accorder les visas demandés sur le fondement de l’article D. 211-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 juillet 2019, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à l’intéressé le visa sollicité. Par sa requête, M. X. demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. Il ressort de la décision contestée que pour rejeter la demande de visa de M. X., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance des moyens de subsistance de l’intéressé pour la durée du séjour envisagée.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des certificats médicaux d’une cardiopédiatre du centre chirurgical Y
produits à l’appui de la requête, que la fille de M. X, l’enfant Z née le … 2014 à H. (Algérie), est atteinte d’une cardiopathie génitale complexe qui a nécessité une intervention à cœur ouvert en France en 2016 et nécessitera probablement à l’avenir une ou plusieurs autres interventions de ce type. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l’enfant et épouse du requérant, Mme X X, s’est vue accorder par le préfet du C. des autorisations provisoires de séjour sur le territoire français depuis le mois de septembre 2016. Le requérant soutient, sans être contesté, que ces autorisations ont été délivrées afin qu’elle puisse rester auprès de sa fille qui ne peut bénéficier de soins appropriés en Algérie. Enfin, M. X. fait valoir qu’ alors qu’il occupe un emploi stable de chauffeur en Algérie, lui procurant des revenus réguliers de près de 60.000 dinars algériens, soit l’équivalent d’environ 450 € par mois, il n’a pas vu sa fille depuis plus de trois ans, ses précédentes demandes de visas ayant été rejetées et l’état de santé de l’enfant ne lui permettant pas de se rendre en Algérie. Cette dernière allégation est étayée par les certificats médicaux précités dont il ressort que l’état de santé de Z requiert une surveillance cardiologique très régulière. De même, le requérant soutient, sans être contesté, que la situation administrative de son épouse et de sa fille en France, non éligible à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, ne leur permet pas de quitter le territoire français sans prendre le risque d’une interruption du suivi médical de cette dernière. Par suite, en se fondant, pour confirmer le refus de visa sollicité par M. X, sur l’insuffisance des moyens de subsistance de l’intéressé pour la durée du séjour envisagée, le ministre de l’intérieur, dans les circonstances de l’espèce, a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a dès lors méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Si le ministre de l’intérieur invoque en défense un nouveau motif, tiré du risque de détournement de l’objet du visa, un tel motif, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent,
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porte également une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 juillet 2019 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 23 juillet 2019 refusant de délivrer à M. X. un visa de court séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. X. la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X. et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président, M. Simon, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2020.
La rapporteure, Le président,
L. FRELAUT S. DEGOMMIER
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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