Rejet 9 juin 2021
Non-lieu à statuer 1 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 juin 2021, n° 2103455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103455 |
Texte intégral
mcs TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2103455
___________
Association VISION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________
M. S
Mme D Les juges des référés, statuant dans les M. B conditions prévues au troisième alinéa de Juges des référés l’article L. 511-2 du code de justice ___________ administrative
Ordonnance du 9 juin 2021 ___________
54-035-02 30-02-01 06-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 7 juin 2021, l’association Vision, association de droit local, représentée par Me X, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 mars 2021 portant refus d’autorisation d’ouverture d’une école maternelle privée hors contrat dénommée « Eyyub Sultan » à Strasbourg et refus d’autorisation de diriger au profit de Mme E et d’enseigner au profit de Mme C ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Vision soutient que :
- son président a été régulièrement mandaté par le conseil d’administration, réuni le 10 mai 2021, aux fins d’engager le présent recours ;
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En ce qui concerne l’urgence :
- cette condition est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de façon suffisamment grave à ses intérêts ;
- en effet, les inscriptions scolaires se font au cours de la période des mois de mai et juin en vue de la rentrée de septembre et l’association se voit contrainte de suspendre les prises d’inscription ;
- l’association ne peut attendre l’issue du litige au fond dès lors qu’elle doit pouvoir organiser l’accueil des élèves et procéder au recrutement d’un enseignant supplémentaire ;
- le droit des parents de choisir le lieu d’inscription de leurs enfants en école maternelle est un droit fondamental ;
- la liberté fondamentale d’enseigner est également atteinte dès lors que la décision en litige prive l’association d’assurer ses engagements pour la prochaine rentrée scolaire et d’organiser la rentrée scolaire dans de bonnes conditions ;
- elle doit également pouvoir effectuer dans des délais contraints l’organisation matérielle de cette rentrée scolaire ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée en droit en ce qu’elle ne vise pas les dispositions précises qui fondent l’obligation de solliciter une autorisation ;
- les dispositions des articles 2 et 7 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 sont inconstitutionnelles, en l’absence d’une traduction officielle en français ; il n’est pas établi que la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d’août 2020 constituerait une traduction officielle ni qu’elle aurait figuré en annexe du décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 ; en outre, cette traduction a été insérée au recueil sans la moindre forme et sans arrêté règlementaire de publication, ce qui est contraire au principe d’accessibilité de la norme ; cette publication n’est donc pas conforme au décret de 2013 ;
- les dispositions des articles 4 et 7 de l’ordonnance du 10 juillet 1873 sont également inconstitutionnelles en raison de leur contrariété avec les articles 34 et 37 de la Constitution dès lors que les conditions mises à l’exercice de la liberté d’enseignement doivent être prévues par la loi et non par le règlement ; l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873, à caractère réglementaire, ne pouvait donc prévoir des conditions pour ouvrir une école ou restreindre la liberté d’enseigner ; à titre subsidiaire, ces dispositions sont entachées d’incompétence négative dès lors l’appréciation de « bonne vie et mœurs » est laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’administration, ce qui est incompatible avec l’exercice de la liberté d’enseignement constitutionnellement protégée ; cette condition ne répond pas à l’exigence de précision et de prévisibilité d’in texte restreignant la liberté d’enseigner ; plus subsidiairement, la décision attaquée méconnaît les articles 5, 6 et 7 de l’ordonnance du 10 juillet1873 en ce qu’elle fait porter l’exigence de « bonne vie et mœurs » sur le président de l’association et non sur le chef de l’établissement d’enseignement crée ;
- l’arrêté est également entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le président de l’association n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que les propos qu’il a pu tenir dans un entretien à une
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chaîne de télévision, le 24 mars 2021, sont tronqués et sortis de leur contexte ; au surplus, la consultation du fichier TAJ a été réalisée en dehors de tout fondement légal, et méconnaît à la fois les articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 234-1 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; un simple rappel à la loi ne suffit pas pour établir la matérialité des faits reprochés ; l’arrêté repose ainsi sur des faits inexacts en ce qu’il sous-entend que le président de l’association refuserait de respecter les lois de la République ; au surplus, il est à souligner que le groupe scolaire Eyyub Sultan fait l’objet de contrôles réguliers sans aucune critique sur sa gestion, ses méthodes et contenus pédagogiques ;
- les refus d’autorisation de diriger et d’enseigner sont illégaux par voie de conséquence du caractère infondé du refus d’autorisation d’ouverture de l’école ; au demeurant, la directrice de l’école et l’enseignante putatives remplissent toutes les conditions exigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les demandes d’inscription à l’école maternelle publique sont possibles et ouvertes à la mairie du lieu de domiciliation de sorte que les parents ne sont pas placés dans une situation d’incertitude ; les modalités organisationnelles invoquées ne caractérisent pas une situation d’urgence ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
- l’arrêté est, en effet, suffisamment motivé en droit et vise les textes sur lesquels il se fonde ;
- à la suite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 9 juillet 2020, l’intégralité de la traduction en langue française de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 a été publiée au recueil des actes administratifs spécial, le 7 août 2020, de sorte que cette publication revêt désormais un caractère officiel ;
- le Conseil d’Etat, dans sa décision du 6 avril 2001, sous le n° 219379, a donné une valeur législative aux dispositions de l’ordonnance du 10 juillet 1873 ;
- la notion de « bonne vie et mœurs » figure à l’article 21-23 du code civil et renvoie à une exigence de moralité et d’honnêteté de la personne concernée ; l’appréciation portée sur la condition de bonne vie et mœurs du président de l’association repose sur des éléments objectifs et probants ; aucune incompétence négative ne saurait être retenue ;
- les articles 4 et 7 de l’ordonnance s’appliquent aussi bien au propriétaire de l’établissement qu’au directeur de l’école, le président de l’association étant le porteur du projet ;
- la matérialité des faits tenant à l’existence d’un travail dissimulé est établi nonobstant l’absence de poursuites pénales ;
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- la notion de bonne vie et mœurs implique le respect des conditions de probité et d’honorabilité ainsi que le respect des valeurs de la République ; compte tenu des propos tenus par le président de l’association Vision et des faits de travail dissimulé qui sont établis, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en observations, enregistré le 5 juin 2021, la rectrice de l’académie de Strasbourg déclare s’associer aux conclusions de la préfète du Bas-Rhin.
Elle fait valoir que :
- l’association requérante n’établirait pas, selon elle, la qualité pour agir des personnes mandatées ;
- les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; elle s’en remet à cet égard aux conclusions de la préfète du Bas-Rhin ;
- en toute hypothèse, le motif tiré du refus du porteur de projet d’adhérer aux valeurs de la République pourrait être neutralisé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2103454 ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de procédure pénale ;
- le code civil,
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’éducation ;
- la loi d’Alsace-Lorraine du 12 février 1873 sur l’enseignement ;
- l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ;
- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
- la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- le décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le décret n° 2013-776 du 27 août 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- l’arrêté du 15 mai 2013 du préfet du Bas-Rhin portant publication de la traduction de lois et règlements locaux, maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
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- l’arrêté n° 2013241-0001 du 29 août 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux, maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin du 7 août 2020 ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 9 juillet 2020, sous le n° 18NC01505 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. S, vice-président, Mme D et M. B, premiers conseillers, pour statuer sur la demande de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 juin 2021 à 10 h 00, tenue en présence de Mme C, greffière d’audience, et à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. S, juge des référés ;
- les observations de Me X, pour l’association Vision, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Elle ajoute que l’urgence est caractérisée au regard de l’atteinte au droit fondamental de la liberté d’enseigner ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait état, sur son site internet, de la prochaine ouverture de cette classe d’école maternelle dès lors, précisément, qu’elle était en attente de l’autorisation préfectorale sur ce point. En ce qui concerne le doute sérieux, elle souligne que les annexes au décret de 2013 ne sont pas accessibles sur le site « Légifrance » ce qui pose une question d’accessibilité à la norme. En outre, seul l’article 10a de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 a été officiellement traduit, ainsi que cela figure au recueil des actes administratifs du 15 mai 2013. La publication récente, faite dans la précipitation, d’une traduction de l’ordonnance du 10 juillet 1873 ne saurait constituer une publication régulière, en l’absence d’arrêté officialisant cette traduction, et ce en méconnaissance du décret du 14 mai 2013. Les dispositions de droit local doivent, de plus, faire l’objet d’une publication officielle au plan national. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision de 2017 relative aux écoles hors contrat, que les conditions posées à leur ouverture doivent être précisément définies. Or, la notion de « bonne vie et mœurs » est floue au plan juridique. Cette condition, en toute hypothèse, ne saurait s’appliquer au président de l’association, au regard de l’article 7 de l’ordonnance, dès lors qu’elle vise le directeur de l’établissement. Enfin, la consultation du fichier TAJ aux fins de caractériser une atteinte à ces « bonne vie et mœurs » révèle une violation délibérée des dispositions entourant la consultation de ce fichier judiciaire, en totale méconnaissance du code de la sécurité intérieure et du code de procédure pénale. Et, s’agissant des déclarations faites dans la presse télévisuelle, elles sont totalement détournées de leur objet. Il convient, à cet égard, de rappeler que le groupe scolaire « Eyyub Sultan » fait lui-même l’objet de contrôles réguliers des services du rectorat d’académie qui n’ont fait état d’aucune remarque sur les contenus pédagogiques des enseignements délivrés, lesquels sont conformes aux lois de la République ;
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- les observations de Mme M pour la préfète du Bas-Rhin qui s’en remet, pour l’essentiel, à ses écritures et ajoute que le défaut d’urgence se manifeste par l’absence d’information portée à la connaissance du public sur la perspective d’ouverture de l’école maternelle et par le fait que l’association ne fait état d’aucun investissement financier qui en dépendrait. L’administration a tiré les conséquences de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 9 juillet 2020 en procédant à la publication de l’intégralité de l’ordonnance du 10 juillet 1873 au recueil des actes administratifs du 7 août 2020. Les articles 4 et 7 de cette ordonnance ont une valeur législative ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 6 avril 2001. La notion de « bonne vie et mœurs » n’est pas floue et figure encore dans plusieurs textes législatifs applicables au plan national. L’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des deux éléments cumulatifs pris en compte tenant à la mise en cause du président de l’association au titre d’une infraction pour travail dissimulé et à une prise de position publique tendant à contester les principes de laïcité et de la hiérarchie des normes. L’article L. 111-1 du code de l’éducation fait clairement référence aux valeurs de la République. A la demande des juges des référés, Mme M a précisé que la traduction de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 correspond à la traduction publiée en 1918 par le 2ème bureau de l’état-major général du ministère de la guerre ;
- et les observations de M. R pour la rectrice de l’académie de Strasbourg qui s’en remet, pour l’essentiel, à ses observations écrites et entend souligner que la publication au recueil des actes administratifs permet de régulariser l’absence de traduction officielle antérieure de cette ordonnance, ce que ses services ont désormais pris en considération.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Vision, a été enregistrée le 8 juin 2021.
Considérant ce qui suit : 1. L’association Vision, association de droit local alsacien-mosellan régulièrement représentée par son président en exercice en vertu de l’article 16 de ses statuts et d’un mandat délivré par une délibération de son conseil d’administration du 10 mai 2021, a sollicité, le 5 février 2021, l’autorisation d’ouverture d’une école maternelle privée hors contrat, dénommée « Eyyub Sultan », à Strasbourg, en vue d’ouvrir une classe de grande section lors de la rentrée scolaire 2021/2022, ainsi que l’autorisation de la diriger en faveur de Mme E et l’autorisation d’enseigner en faveur de Mme S. Par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé la demande de l’association tendant à l’ouverture d’une école maternelle privée hors contrat et, en conséquence, les demandes de diriger et d’enseigner subséquentes.
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2. Par la présente requête, l’association Vision demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 30 mars 2021 et d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension de l’exécution d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie, ainsi, la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce et eu égard à ses effets immédiats sur l’organisation de l’établissement dans une perspective d’une ouverture à la rentrée scolaire 2021/2022 d’une classe de grande section d’école maternelle, l’arrêté litigieux préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l’association requérante, gestionnaire du groupe scolaire « Eyyub Sultan » qui assure actuellement la scolarisation des enfants en âge scolaire de l’école primaire jusqu’au lycée, et porteuse du projet d’ouverture de cette classe supplémentaire. L’association requérante soutient en effet, sans être utilement contredite, que cette mesure prive les parents du libre choix d’enseignement dès l’école maternelle, qui constitue un droit fondamental, et ne lui permet pas de prendre en compte d’éventuelles inscriptions en grande section d’école maternelle, laquelle relève de l’enseignement obligatoire, non plus que d’organiser la rentrée scolaire à venir au plan matériel et de préparer les recrutements qui s’imposent à brève échéance. Il suit de là que la condition d’urgence, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées et qui s’apprécie objectivement, doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’éducation : « Les dispositions particulières régissant l’enseignement applicables dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur ». Ces dispositions, bien qu’insérées dans le livre IV de ce code relatif aux établissements d’enseignement scolaire, impliquent, en raison de la généralité de leurs termes, que sont maintenues en vigueur
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l’ensemble des dispositions particulières régissant l’enseignement dans les départements concernés et que n’y sont pas rendues applicables des dispositions d’application générale qui n’y avaient pas été antérieurement introduites.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi d’Alsace-Lorraine du 12 février 1873 sur l’enseignement : « Tout ce qui concerne l’enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l’Etat./ Les dispositions existantes relatives à la surveillance locale de l’enseignement primaire resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre./ L’autorisation de l’Etat est nécessaire : 1° Pour donner l’enseignement à titre professionnel ou dans un but lucratif ; 2° Pour ouvrir une école ; 3° Pour engager un maître dans une école…. ». L’article 4 de cette même loi prévoit que : « Le Chancelier de l’Empire est autorisé à édicter des règlements sur les examens à subir et les conditions à remplir par les maîtres… ».
8. L’article 7 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873, prise pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement, prévoit, selon la traduction qui en a été publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin du 7 août 2020, que l’autorisation d’ouverture d’une école doit être demandée à l’autorité sous la surveillance et la direction de laquelle est placée cette école et que le demandeur doit apporter les pièces justificatives constatant l’âge, les bonnes vie et mœurs et la nationalité allemande du propriétaire et du chef d’établissement ainsi que leurs diplômes et tous autres certificats de capacité. L’article 2 de cette même ordonnance précise qu’appartiennent à l’enseignement primaire les écoles maternelles. Enfin, selon son article 4, toute personne désireuse d’ouvrir une école doit être âgée de vingt-cinq ans, être de bonne vie et mœurs, être de nationalité allemande, posséder la langue allemande et justifier qu’il est capable de diriger une école de la catégorie dont il s’agit.
9. Ainsi qu’en a notamment jugé la cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 9 juillet 2020, sous le numéro 18NC01505, la traduction en langue française des articles 2, 4 et 7 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ne figure pas en annexe des décrets des 14 mai et 27 août 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la différence des dispositions des articles 1 à 4 de la loi d’Alsace-Lorraine du 12 février 1873 et de celles de l’article 10a de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873. Il est également constant que la seule traduction en langue française disponible, publiée en 1918 par le 2ème bureau de l’état-major général du ministère de la guerre dans un ouvrage intitulé « Organisation politique et administrative, et législation de l’Alsace-Lorraine », n’a pas un caractère officiel. Si la préfecture du Bas-Rhin établit en défense qu’une traduction intégrale de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 a été publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin, le 7 août 2020, cette publication simple, qui n’a d’ailleurs pas pris la forme d’un arrêté réglementaire, ne précise ni l’origine ni la certification officielle de cette traduction de l’ordonnance.
10. Les lois du 1er juin 1924 confirmant le maintien en vigueur de textes du droit local dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n’ont certes pas subordonné le maintien en vigueur des textes qu’elles énuméraient à une traduction en langue française ou à une nouvelle publication. Le législateur a d’ailleurs expressément précisé que la publication de traductions de ces textes n’était prescrite qu’à titre documentaire.
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Par ailleurs, les décrets des 14 mai et 27 août 2013 n’ont pas eu pour objet ou pour effet de modifier l’état du droit existant, ni d’effectuer un recensement exhaustif des dispositions maintenues en vigueur. Par suite, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’absence de publication d’une traduction officielle notamment des articles 2, 4 et 7 précités de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ne permet pas, par elle-même, de regarder ces dispositions comme étant inapplicables ou comme ayant été implicitement abrogées par le pouvoir réglementaire.
11. En revanche, si la traduction publiée en 1918 par le 2ème bureau de l’état-major général du ministère de la guerre ne pose aucune difficulté de compréhension ou d’interprétation et si elle est disponible, notamment, sur le site de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, « Gallica », elle ne revêt, ainsi qu’il a été dit au point 9, pas de caractère officiel. La préfète du Bas-Rhin n’établit ni ne soutient d’ailleurs que la simple publication de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1973 telle qu’elle a été réalisée dans les conditions précédemment rappelées, sans autre forme, au recueil des actes administratifs spécial du 7 août 2020, en admettant même qu’il s’agisse de la version publiée en 1918 par le 2ème bureau de l’état-major général du ministère de la guerre, revêtirait le caractère d’une traduction officielle de ce texte.
12. Il résulte de l’instruction que, pour refuser, par l’arrêté en litige du 30 mars 2021, la demande d’ouverture d’une classe de grande section d’école maternelle privée hors contrat à l’association Vision, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’au regard notamment de l’article 7 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873, M. S, président de l’association et porteur du projet, compte tenu de l’infraction de travail dissimulé commise entre novembre 2012 et avril 2014 et des propos qu’il aurait tenus dans un entretien télévisé le 24 mars 2021 contestant la valeur des lois de la République, méconnaît les exigences de « bonne vie et mœurs » énoncées par les dispositions des articles 4 et 7 de l’ordonnance du 10 juillet 1873.
13. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 6 à 12, le moyen tiré de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions des articles 2, 4 et 7 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 sur le fondement desquelles l’arrêté en litige a été pris, en l’absence de publication d’une traduction officielle de ces articles et au motif tiré de l’atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité de la norme, alors que l’article 2 de la Constitution dispose que la langue de la République est le français, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
14. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que, l’ensemble des conditions fixées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige de la préfète du Bas-Rhin du 30 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et assortir cette suspension d’une injonction, notamment lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, ou l’assortir de l’indication des obligations qui en découleront pour
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l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, conformément à l’article L. 511-1 de ce même code, présenter un caractère provisoire.
16. Eu égard au motif de suspension retenu et à ce qui vient d’être rappelé au point précédent, la présente ordonnance implique seulement que la préfète du Bas-Rhin prenne une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande dont elle est saisie par l’association Vision, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association requérante de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin, pris à l’encontre de l’association Vision, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de l’association Vision du 5 février 2021, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Vision une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vision et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la rectrice de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2021.
Les juges des référés,
B
S D
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la préfète du Bas-Rhin, chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2013-395 du 14 mai 2013
- Décret n°2013-776 du 27 août 2013
- Décret n°2016-1171 du 29 août 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité intérieure
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