Rejet 24 novembre 2020
Non-lieu à statuer 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 nov. 2020, n° 2002221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002221 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
MC DE PAU
N°2002221 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FÉDERATION DÉPARTEMENTALE DES
CHASSEURS DES LANDES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Valérie X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Décision du 24 novembre 2020 ___________ 54-035-03-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, la fédération départementale des chasseurs des Landes, représentée par Me T., demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2020 par lequel la préfète des Landes a réglementé l’activité de la chasse en tant qu’il interdit tout exercice de régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, non visées au titre des exceptions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au principe d’égalité de traitement ;
- la mesure est disproportionnée en ce qu’elle cantonne le droit de chasser à la régulation du grand gibier ainsi qu’au piégeage du renard ;
- la mesure est illégale en raison de son absence de limitation dans le temps et dans l’espace ;
- enfin, les dispositions de l’article R. 424-9 du code de l’environnement sont méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 novembre 2020, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2002221 2
Vu :
- l’arrêté n°2020/663 du 205 mai 2020 de la préfète des Landes ;
- la loi n°2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Mme le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2020 à 9 heures, Mme X a lu son rapport et entendu les observations de Me T., représentant la fédération départementale des chasseurs des Landes et M. G., représentant la préfète des Landes.
Au cours des débats à l’audience, la fédération requérante ajoute qu’elle demande la suspension de l’arrêté attaqué en tant qu’il interdit la chasse de loisir dans des conditions qui sont contraires au décret du 29 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
2. La fédération départementale des chasseurs des Landes demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète des Landes en date du 6 novembre 2020 en tant qu’il interdit la chasse de loisir et en tant qu’il limite à certaines espèces la pratique de la chasse dite de régulation.
En ce qui concerne l’interdiction de la chasse de loisir :
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées
N° 2002221 3
par l’autorité administrative selon les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Le ministre chargé de la chasse fixe la période de chasse à tir et à vol des oiseaux migrateurs tandis que le préfet de département fixe la période de chasse du gibier sédentaire. Par un arrêté du 25 mai 2020, la préfète des Landes a fixé la période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol dans le département des Landes pour la campagne 2020/2021, du 13 septembre 2020 à 8 heures au 28 février 2021 au soir ainsi que les périodes dérogatoires pour certaines espèces de gibier.
4. D’autre part, à raison des conditions dans lesquelles elle s’est propagée sur le territoire national, au vu des données scientifiques disponibles, l’épidémie de covid-19 a été considérée comme une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises. L’article 1er du décret 14 octobre 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République et l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 a borné son application au 16 février 2021 inclus. Et, en vertu de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le premier ministre a interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l’exception de certains déplacements répondant aux motifs qu’il prévoit. Sont notamment autorisés, au titre du 6°, « les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ».
Sur le bien-fondé de la demande :
5. Le préfet est chargé, par les dispositions citées au point 3, de réglementer la pratique de la chasse dans le département en conciliant son exercice avec le respect des libertés fondamentales et la sauvegarde de l’ordre public. Il en résulte que les restrictions que le préfet est susceptible d’apporter à l’exercice de la chasse en période générale d’ouverture doivent être adaptées aux nécessités cynégétiques mais aussi aux nécessités de l’ordre public telles qu’elles résultent des circonstances de temps et de lieu. En prononçant une interdiction totale de la chasse de loisir sur l’ensemble du territoire départemental durant la période d’ouverture générale pour un motif étranger à la pratique cynégétique, sans en justifier la nécessité par des circonstances sanitaires locales alors que le premier ministre a autorisé les déplacements d’une heure par jour liés à l’activité physique individuelle des personnes, dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile, la préfète des Landes a porté une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle des chasseurs, qui justifie que soit suspendue, en urgence, l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2020 en tant qu’il interdit la chasse de loisir.
En ce qui concerne la chasse de régulation :
6. La fédération départementale des chasseurs des Landes demande également la suspension de l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 en tant qu’il autorise la chasse de régulation visant certaines espèces déterminées, en se bornant à soutenir qu’elle devrait être étendue à d’autres espèces sans étayer davantage son argument. Dans ces conditions, la requérante ne met pas à même le juge des référés d’apprécier le bien-fondé de sa demande, qui ne peut donc être que rejetée.
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En ce qui concerne la portée de la suspension prononcée :
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 novembre 2020 par lequel la préfète des Landes a prononcé une interdiction totale de la chasse de loisir est suspendu dans cette seule mesure. Cette suspension a pour effet d’autoriser la chasse de loisir dans les conditions posées par l’arrêté de la préfète des Landes du 25 mai 2020 et sous réserve du respect des prescriptions du 6° de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 ainsi que des mesures d’hygiène décrites à l’annexe 1.
En ce qui concerne les frais de procès :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de procès exposés par la fédération départementale des chasseurs des Landes.
O R D O N N E:
Article 1er : L’arrêté de la préfère des Landes en date du 6 novembre 2020 est suspendu en tant qu’il interdit la chasse de loisir sur le territoire du département des Landes.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à la fédération départementale des Landes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des Landes et à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 24 novembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
Valérie REAUT
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : Le greffier, Signé M. C.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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