Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2200035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200035 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier et 22 mai 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 12 avril 2019 et 13 juillet 2021 par lesquelles le recteur de la Guyane a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique, ensemble, la décision du 12 janvier 2022 par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique.
Elle soutient être en droit de percevoir l’indemnité de sujétion géographique et que le refus qui lui a été opposé est constitutif d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le recteur académique de la région Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et communications électroniques ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de M. B, représentant le recteur de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure agrégée, stagiaire de septembre 2017 à août 2018, a été affectée au sein de l’académie de Guyane au 1er septembre 2018. Par une demande du 4 septembre 2018, notifiée le 21 novembre 2018, elle a sollicité le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG). Sa demande a été rejetée par une décision implicite du 21 janvier 2019. Par une décision explicite du 12 avril 2019, le recteur de la Guyane a informé Mme C du rejet de sa demande d’ISG. Par une demande du
15 juin 2021, l’intéressée a sollicité une nouvelle fois le bénéfice de l’ISG. Sa demande a été rejetée par une décision explicite du 13 juillet 2021, notifiée le 9 septembre suivant. Par une décision du 12 janvier 2022, le recteur a implicitement rejeté le recours gracieux introduit par l’intéressée et notifié le 12 novembre 2021. Par la présente instance, Mme C sollicite du tribunal qu’il prononce l’annulation des décisions qui lui ont été opposées et, en conséquence, qu’il ordonne à l’Etat de lui verser les indemnités auxquelles elle estime avoir droit.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. ». En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. En l’espèce, Mme C a sollicité le bénéfice de l’ISG par une demande du 4 septembre 2018 notifiée au rectorat le 21 novembre suivant. Sa demande a fait l’objet à terme d’une décision explicite de rejet du 12 avril 2019 laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. Si l’intéressée soutient ne pas avoir reçu communication de cette décision, il ressort des pièces du dossier que le courrier comprenant cette décision est retourné à l’administration le 15 mai 2019, soit au terme du délai de mise en instance, assorti de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification de la décision, portant refus de versement de l’ISG, est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse de Mme C soit, en l’espèce, le 12 avril 2019. Si l’intéressée a formé une nouvelle demande tendant au bénéfice de l’ISG, la décision du 13 juillet 2021, notifiée le 9 septembre suivant, doit être regardée comme une décision confirmative n’ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux à l’encontre de la décision initiale du 12 avril 2019. Enfin, cet effet ne saurait être attaché à la décision du 12 janvier 2022, portant rejet implicite du recours gracieux de l’intéressée, dès lors, en tout état de cause, que ce recours a lui-même été présenté à l’administration au-delà du délai applicable de deux mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur académique de la région Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
D. D
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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