Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 mai 2023, n° 2102118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102118 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANCE NATURE <unk> ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°s 2102118, 2102744 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE et autre AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A… C… D… et autre
___________
Le tribunal administratif de Melun M. X
(7ème chambre) Rapporteur ___________
M. Zanella Rapporteur public ___________
Audience du 18 avril 2023 Décision du 23 mai 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2102118, par une requête enregistrée le 8 mars 2021, l’association France nature environnement Seine-et-Marne (FNE 77) et l’association France nature environnement Île- de-France (FNE IDF) demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs une autorisation environnementale pour la réalisation et l’exploitation d’un aménagement hydraulique et la réalisation d’actions de restauration écologique dit « opération site pilote de la Bassée » sur les territoires des communes de […], […], […], […], […], […], […] et La […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ; en particulier, elles disposent d’un intérêt pour agir et elles ne sont pas forcloses ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à un débat public organisé par la commission nationale du débat public ;
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- elle est entachée d’un autre vice de procédure tenant à ce que la durée de l’enquête publique était insuffisante ; la notification de l’avis de dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires concernés était tardive ; en outre, la commission d’enquête n’a pas tenu compte des contributions du public et les réponses du maître d’ouvrage apportées aux questions de la commission d’enquête sont insuffisantes ;
- l’étude d’impact méconnaît les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors qu’elle se limite à décrire les incidences environnementales du site pilote et non de l’ensemble du projet ; le scénario de référence n’est pas suffisamment approfondi en ce qui concerne le projet global ; l’impact du projet sur les espèces protégées n’est pas suffisamment précisé ; le cumul des incidences du projet avec la mise en grand gabarit de la Seine entre Bray- sur-Seine et Nogent-sur-Seine n’est pas indiqué ;
- l’autorisation environnementale a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dès lors que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sont insuffisantes pour compenser l’impact qu’il aura sur l’environnement en phase d’exploitation ;
- le projet est dépourvu d’intérêt public dès lors que l’intérêt général du projet ne peut être apprécié qu’au regard du projet dans son ensemble et non de son seul site pilote ; d’autres solutions alternatives, visant notamment à rétablir et à favoriser l’expansion latérale des crues, n’ont pas été examinées.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant que l’association France Nature environnement Seine- et-Marne n’a pas capacité pour agir ;
- les moyens soulevés par l’association FNE 77 et autre ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs (EPTB Seine Grands Lacs), représenté par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association FNE 77 et autre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association France Nature environnement Seine- et-Marne et autre ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2102744, par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2021, 21 janvier 2022, 14 avril 2022 et 3 mai 2022, Mme A… C… D… et l’association « A l’Eau Bassée », représentées par le cabinet Atmos avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs une autorisation environnementale pour la réalisation et l’exploitation d’un aménagement hydraulique et la réalisation d’actions de restauration écologique dit « opération site pilote de la Bassée » sur les territoires des communes de […], […], […], […], […], […], […] et La […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elles soutiennent que :
- Leur requête est recevable ; en particulier, elles ont intérêt pour agir ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que la durée de l’enquête publique était insuffisante au regard de la complexité du projet et eu égard aux contextes épidémique et électoral et que les propriétaires concernés par l’enquête parcellaire ont pris connaissance tardivement de l’existence d’une enquête publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission d’enquête est insuffisamment motivé en tant qu’il se limite à une reformulation des réponses apportées par le maître d’ouvrage, qu’il ne tient pas compte des observations du public portant sur le coût du projet et l’impact du changement climatique, qu’il n’apporte aucune précision sur les coûts du projet et qu’aucune précision n’a été apportée sur l’impact du changement climatique sur le projet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à ce que le dossier soumis à enquête publique portait sur un projet de réalisation de neuf espaces endigués alors que le projet ne concerne que le site pilote ; ce dossier était d’un volume et d’une complexité excessive au regard de la durée de l’enquête ;
- l’évaluation environnementale était insuffisante pour ne pas avoir décrit les modalités d’entretien des digues et de la station de pompage, pour ne pas présenter de manière suffisamment précise l’état initial du site et pour être entachée d’erreurs factuelles concernant les espèces protégées, pour ne pas inclure les neuf casiers constituant le projet global, pour ne pas avoir suffisamment décrit les risques de remontée des nappes phréatiques à l’égard des riverains, pour ne pas avoir examiné le cumul des incidences du projet avec la mise au grand gabarit de la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, pour ne pas faire état des vulnérabilités du projet au regard du changement climatique et pour ne pas avoir suffisamment examiné les alternatives crédibles au projet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier d’autorisation environnementale n’apporte aucune précision concernant la remise en état du site pilote, qu’il est insuffisamment précis quant aux garanties techniques et financières du projet, concernant notamment le coût d’entretien des digues et que le coût global du projet est sous-estimé alors qu’il existe un doute sur les capacités financières de l’EPTB et sur le futur exploitant de l’ouvrage ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’étude de danger ne comporte aucune précision sur les risques de rupture de l’ouvrage ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dès lors qu’elle n’intègre pas les conséquences du changement climatique sur le projet ; l’impact du projet sur le risque d’inondation sera limité aux seules grandes crues ; le projet entraînera la destruction de zones humides et des espèces qui y vivent ; le projet est incompatible avec la mise à grand gabarit de la Seine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que l’intérêt public majeur poursuivi par le projet n’est pas établi en tant que cet intérêt a été apprécié au regard du projet global et non du seul site pilote, que le risque d’inondation n’est pas caractérisé, qu’aucune évaluation du site pilote n’est prévue et qu’aucun horizon précis de réalisation des opérations du projet global n’est indiqué ; la dérogation va nuire au maintien des populations de certaines espèces dans un état de conservation favorable ; en outre, aucune mesure précise d’évitement et de réduction des effets du projet sur les espèces protégées n’est prévue et les mesures de compensation sont limitées à l’emprise des digues et non aux conséquences du fonctionnement de l’ouvrage sur les milieux herbacés secs ; il existait des alternatives crédibles au projet ;
- la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les raisons impératives d’intérêt public majeur invoquées se rattachent au projet global et non au seul site pilote ; elle ne mentionne pas le nombre et le sexe des espèces protégées détruites ; elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors que
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le dossier de demande de dérogation ne fait pas état du sexe et du nombre de spécimens détruits ; les périodes d’intervention ne sont pas définies de manière suffisamment précises ; elle comporte aucune précision sur le protocole des interventions.
Par des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021 et 19 avril 2022, le préfet de Seine- et-Marne conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérantes n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2021, 31 mars 2022 et 22 juin 2022, l’établissement public territorial Seine Grands Lacs (EPTB Seine Grands Lacs), représenté par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérantes n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Zanella rapporteur public,
- et les observations de Me Picavez, représentant Mme C… D… et autre, de M. L…, représentant l’association FNE 77 et autre, de M. F… représentant le préfet de Seine-et-Marne et de Me Durostu et Me Bakari, représentant l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet dit « opération site pilote la Bassée » consistant en la réalisation d’un espace endigué d’un périmètre de 7,9 kilomètres pour une surface d’environ 3,6 kilomètres
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carrés sur le territoire des communes de […], […], […] et […] en vue de réduire les crues de la Seine entre Montereau-Fault-Yonne et la confluence Seine-Oise en aval de Paris. Cette enquête publique portait également sur un projet de réalisation de sites de valorisation écologique sur le territoire des communes de […], […], […], […], La […] et […] afin de restaurer des zones humides, des cours d’eau et le bon état des masses d’eau ainsi que de préserver des continuités écologiques, le patrimoine naturel et les paysages traditionnels. Cette opération s’inscrit dans un projet global de neuf espaces endigués situés sur le territoire de dix communes. A l’issue de l’enquête publique, qui s’est déroulée du mercredi 10 juin 2020 au vendredi 10 juillet 2020, la commission d’enquête a rendu, le 14 août 2020, un avis favorable. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs l’autorisation environnementale sollicitée. L’association FNE 77 et autre, d’une part, et Mme C… D… et autre, d’autre part, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes introduites par l’association France nature environnement Seine-et- Marne et autre sous le n° 2102118 et par Mme C… D… et autre sous le n° 2102744 présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission nationale du débat public :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’environnement : « I .-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)./ II.-Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d’un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d’ouvrage, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public ». Aux termes de l’article R. 121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce : « Le tableau ci-après liste des catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l’article L. 121-8 et celles relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement rendus publics en application du II de l’article L. 121- 8. ». Ce tableau précise que doivent être soumis au débat public les « création de barrages hydroélectriques ou de barrages réservoirs » d’un volume supérieur à 20 millions de mètres cubes et que peuvent être soumis au débat public, à l’initiative du pétitionnaire, les projets d’un volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-12 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « En ce qui concerne les projets relevant de l’article L. 121-8, l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 ne peut être décidée qu’à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l’expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui
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suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles. ».
5. Il résulte de l’instruction que le projet d’aménagement de la Bassée, dans lequel s’inscrit le projet de site pilote, d’un volume de 55 millions de mètres cubes a fait l’objet d’un débat public organisé du 2 novembre 2011 au 17 février 2012 dont le bilan a été publié le 30 mars 2012. Par une décision du 3 avril 2019, la commission nationale du débat public a décidé de ne pas relancer la procédure de participation du public à l’issue du délai de cinq ans suivant la publication de ce bilan. Par suite, dès lors que les requérantes n’établissent pas, ni même n’allèguent, que le projet aurait subi des modifications substantielles, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’organisation d’un débat public doit être écarté.
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique :
6. Aux termes du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. […], il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section (…) ». L’irrégularité de l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
S’agissant de la durée de l’enquête publique :
7. Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête publique dont les énonciations ne sont pas utilement contestées, que l’enquête publique s’est déroulée du mercredi 10 juin 2020 à 10 heures au vendredi 10 juillet 2020 à 17 heures sur une durée de trente-et-un jours, respectant ainsi la durée minimale prévue à l’article L. 123-9 du code de l’environnement. L’avis d’enquête publique a été publié à deux reprises dans deux journaux, « La République de Seine-et-Marne » les 25 mai 2020 et 15 juin 2020 et « Le Parisien » les 22 mai 2020 et 11 juin 2020 ainsi que sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne et, par voie d’affichage, dans les douze mairies concernées par l’enquête et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement. Au surplus, l’EPTB Seine Grands Lacs a procédé à la distribution d’un guide de seize pages intitulé « Comprendre et participer à l’enquête publique », donnant tous renseignements concernant le dossier et le déroulement de l’enquête publique dans 4 900 boites à lettres des douze communes concernées. Enfin, selon le rapport de la commission d’enquête, 178 contributions ont été recueillies et plus de 450 observations ont été émises, la commission estimant, par ailleurs, que « l’information du public peut être considérée comme suffisante et adaptée ». Il ne résulte pas, enfin, de l’instruction que le communiqué de presse émis le 14 décembre 2018 par la préfecture de la région Île-de- France, soit près d’un an et demi avant l’enquête, annonçant une durée supérieure, ait eu une incidence sur le déroulement de cette enquête alors que de plus, cette annonce ne liait pas l’autorité administrative pour fixer définitivement sa durée. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que cette durée aurait été insuffisante au regard du contexte épidémique et de l’organisation du
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deuxième tour des élections municipales, les requérantes n’établissent pas l’insuffisance de la durée de cette enquête.
S’agissant de la notification de l’avis de dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires concernés :
9. Aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. ». Il résulte de ces dispositions que l’expropriant doit notifier, sous pli recommandé, le dépôt du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article R. 131-3, et dont le domicile est connu d’après les renseignements qu’il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen. Ces dispositions n’imposent pas à l’expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque l’avis de réception de la notification effectuée au domicile ainsi déterminé ne lui est pas retourné dans le délai normal d’acheminement, l’affichage en mairie se substituant alors régulièrement à la formalité de la notification individuelle.
10. S’agissant plus particulièrement des enquêtes parcellaires portant tant sur les acquisitions foncières que sur l’instauration d’une servitude d’utilité publique, il résulte du même rapport d’enquête publique que les notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie ont été faites aux propriétaires concernés sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception et pour les propriétaires dont le domicile n’était pas connu ou n’ayant pas retourné l’accusé de réception, la notification a été faite par affichage en mairie. Les requérantes n’établissent pas que la notification de l’avis de dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires concernées n’aurait pas été faites dans les conditions prévues à l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ni que le délai entre cette notification et le début des enquêtes parcellaires eût été insuffisant pour permettre à ces derniers leur participation effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à supposer qu’il ait été invoqué, ne peut être qu’écarté.
S’agissant de la composition du dossier soumis à enquête publique :
11. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. […]. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 120-1 du même code : « II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ».
12. S’il est soutenu que le dossier d’enquête publique était excessivement volumineux et complexe, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, et alors, au demeurant, que les requérantes soutiennent par ailleurs que ce dossier aurait été insuffisamment détaillé sur plusieurs points, de nature à vicier la procédure. Au surplus, le dossier soumis à enquête publique était, en l’espèce, accompagné d’une pièce intitulée « guide de lecture du dossier d’enquête publique »
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présentant l’objet et le contenu de chacune des pièces le composant. Ce dossier est, en outre, divisé en chapitres clairement intitulés faisant chacun l’objet d’un volume dont l’un intitulé « résumé non-technique » résume les enjeux et les éléments clés du projet de manière claire et intelligible. Ces pièces distinguent clairement entre le projet global, sur lequel portait l’enquête publique, et le site pilote, pour lequel l’autorisation environnementale en litige était sollicitée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique ne serait pas adapté aux enjeux présentés par le projet et que le public n’aurait pas pu participer de manière effective à cette enquête. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du contenu de l’étude d’impact :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. (…) / V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet (…) / L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de
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l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « III.- Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée, dans le cadre de l’autorisation sollicitée. / L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. »
Quant à la description du projet en ce qui concerne l’entretien des digues et des stations de pompage dans sa phase opérationnelle au titre du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
15. Il résulte de l’étude d’impact, notamment de la pièce D2 – demande d’autorisation IOTA (p. 83 et suivantes), que l’entretien des digues et de la station de pompages a été pris en compte par le maître d’ouvrage et que les mesures prévues sont synthétisées dans un tableau figurant à la page p. 89. A ce titre, il est prévu, d’une part, des inspections visuelles des digues tous les trois mois en moyenne hors période de mise en eau les deux premières années puis tous les ans ensuite, ainsi que des essais des organes mobiles et des opérations de maintenance après chaque fonctionnement du site. D’autre part, sont également prévus des essais de fonctionnement de la station de pompage tous les deux mois en moyenne et une inspection visuelle de chaque pompe tous les deux ans, ainsi qu’un batardage complet de l’ouvrage de vidange tous les ans. Ces inspections se font à partir d’une liste de points de contrôle visant à garantir son fonctionnement normal et donnent lieu à l’établissement d’un rapport de surveillance. Dans son avis, la commission d’enquête a par ailleurs considéré que le maître d’ouvrage « avait prévu de prendre toutes les précautions nécessaires en termes d’entretien, de surveillance et de contrôle des
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ouvrages ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne précise pas l’entretien des digues et de la station de pompage doit être écarté comme manquant en fait.
Quant à la description de l’état initial de l’environnement au titre du 3° de du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
16. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a porté sur le projet global dit « projet de la Bassée », composé d’un ensemble de neuf casiers ayant pour objet de diminuer la ligne d’eau de la Seine en période de crue et, ainsi, de prévenir les dommages causés aux personnes et aux biens et, de manière plus précise, sur le casier n° 5 dit « casier pilote » sur lequel porte l’autorisation environnementale en litige. Il ressort de l’étude d’impact que le projet global est décrit dans le tome 2 de la pièce E2 « projet global » et que sont présentés l’état actuel de l’environnement et les facteurs susceptibles d’être affectés par le projet, un scénario de référence et l’évolution probable de l’environnement, une analyse de ses impacts notables sur l’environnement et les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser ces impacts, une analyse de l’impact cumulé du projet avec d’autres projets connus et une description des solutions de substitutions raisonnables envisagées. Dès lors que la temporalité de sa réalisation est incertaine et que la configuration du projet peut être amené à évoluer au regard des enseignements tirés de la réalisation du site pilote, cette étude n’avait pas à faire l’objet d’une précision identique à celle portant sur le casier pilote, sur lequel porte exclusivement la demande d’autorisation environnementale. Ainsi que l’ont souligné le maître d’ouvrage lui-même dans le dossier soumis à enquête publique et l’autorité environnementale dans son avis émis le 12 mars 2020, cette étude aura vocation à être actualisée, complétée et précisées lors des demandes d’autorisation ultérieures propres aux autres casiers composant le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne décrit pas suffisamment l’état initial de l’environnement quant au projet global doit être écarté.
Quant à la description de la biodiversité au titre des 3° et 4° du II. de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
17. Il résulte de l’étude d’impact qu’elle identifie les zones sensibles, notamment les deux zones naturelles d’intérêt écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF) de type I dites « plan de Chancelard » et « Plan de la ferme de Roselle », la première étant incluse dans l’emprise du projet alors que la seconde se situe en bordure. Elle identifie également le site Natura 2000 « Bassée et plaine adjacente » identifié comme zone de protection spéciale au titre de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ainsi que les deux zones Natura 2000 au titre des espaces boisés et le « plan d’eau de la Bachère » faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope. Enfin, elle comporte un inventaire des espèces végétales et animales recensées, dont 145 présentent un enjeu allant de « assez fort » à « très fort » ainsi que les zones humides. Le sérieux et le caractère complet de cet inventaire a été souligné tant par le conseil national de protection de la nature dans son avis du 31 janvier 2020 que par la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 12 mars 2020. Dans ces conditions, et à supposer même que l’étude d’impact n’ait pas qualifié, à tort, deux espèces identifiées sur la zone de protection spéciale de « nicheurs certains » et une de « nicheur possible », la description des espèces présentes doit être regardée comme suffisante. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
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Quant à la description des effets du projet sur l’environnement humain en ce qui concerne les remontées des nappes phréatiques et sur la biodiversité en ce qui concerne le risque d’aspiration des poissons par les pompes au titre du point d) du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
18. En premier lieu, il résulte de l’étude d’impact que des mesures d’entretien et de surveillance des digues, des équipements et de la station de pompage sont précisées dans la pièce D2 « demande d’autorisation IOTA ». Le risque de remontée des nappes phréatiques a bien été pris en compte dans le tome 2 de la pièce E2, chapitre 4.5.3, auquel renvoie le chapitre 4.5.1 relatif aux impacts sur les milieux humains. Afin de compenser cette remontée et limiter les risques d’inondation des habitations à proximité du projet, des drains actifs sont prévus en contrebas des digues au niveau du village de […] (Nord-Ouest) et de la ferme Roselle (Est). Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’impact du projet sur l’environnement humain en tant qu’il conduit à des remontées de la nappe phréatique n’a pas été examiné dans le cadre de l’étude d’impact.
19. En second lieu, il résulte de cette même étude que le risque d’aspiration depuis la Seine des poissons et de la faune aquatique est décrit dans le tome 2 de la pièce E2, chapitre 4.5.2. Le risque d’aspiration est considéré comme faible sur la base d’une comparaison entre la vitesse maximale d’aspiration des pompes, inférieure à 0,5 mètres par seconde ainsi que la distance maximale à laquelle elle se fera ressentir, évaluée à 15 mètres, et la capacité de nage des poissons ayant la moindre vitesse, évaluée à 0,55 mètres par seconde. Une mesure de réduction est également proposée consistant à la réduction de l’entrefer de la grille à quinze millimètres à l’interface entre le bras de la darse et les pompes ou, au minimum, à vingt millimètres. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’impact du projet sur la biodiversité en tant que les pompes présentent un risque d’aspiration des poissons n’a pas été examiné dans l’étude d’impact.
Quant à la description des effets cumulés du projet avec le projet « canal Bray-Nogent » en ce qui concerne l’écoulement des eaux et les inondations au titre du point e) du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
20. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact tient compte, dans la pièce E2 du tome 2, chapitre 5.2, du projet « canal Bray-Nogent » qui vise à augmenter le gabarit de navigation de la Seine sur une distance de 28,5 kilomètres en amont du barrage écluse de la Grande Bosse à proximité immédiate du projet. Sur le fondement d’études hydrauliques et hydrogéologiques également jointes au dossier d’enquête publique (annexes 15 et 16), l’étude d’impact indique que le cumul des effets des deux projets sera nul en matière hydraulique et limité en matière hydrogéologique. La mission régionale d’évaluation environnementale n’a émis aucune observation sur l’insuffisance du dossier sur ce point. Si le conseil national de protection de la nature a émis un avis défavorable, ce n’est pas du fait de l’insuffisance de la description des impacts cumulés des projets en matière de crues de la Seine, mais en raison des conséquences écologiques. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact ne décrivait pas suffisamment les effets cumulés du projet en litige avec le projet « canal Bray-Nogent ».
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Quant à la description de la vulnérabilité du projet au changement climatique en ce qui concerne l’intensité des crues de la Seine au titre du point f) du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
21. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact décrit, dans la pièce E2 du tome 2, chapitre 3.2.2, les conséquences du changement climatique sur l’environnement du projet. Elle précise que ce changement climatique conduira à une augmentation des températures allant de
+ 3,5 à 4 degrés en Seine-et-Marne, une baisse de la pluviométrie et, par conséquent, du débit d’étiage de la Seine. Elle conclut, toutefois, à une absence d’impact établi sur le régime des crues de la Seine en se fondant sur une étude de l’université Pierre et Marie Curie de 2011. Si les requérantes en contestent les conclusions en se fondant sur une étude plus récente publiée dans la revue « Nature » le 28 août 2019 qui fait apparaître une diminution du nombre de crues, cette étude souligne également l’augmentation de leur intensité en raison du changement climatique en Europe du Nord pouvant aller jusqu’à 2,5 % en région parisienne. Au surplus, cette étude, réalisée au niveau européen, revêt un caractère général et n’est pas à elle seule de nature à établir un impact sur les crues de la Seine et, par suite, à remettre en cause les conclusions plus spécifiques de l’étude menée par l’université Pierre et Marie Curie. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact n’a pas suffisamment décrit la vulnérabilité du projet au changement climatique.
Quant à l’analyse des solutions de substitution raisonnables au titre du 7° du II. de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
22. Il résulte de l’instruction que les solutions de substitution envisagées et les raisons ayant conduit au choix du projet sont présentées dans l’étude d’impact au chapitre E2 tome 1 consacré au projet global. S’agissant des solutions de substitution, le projet retenu y est ainsi comparé avec trois scénarii alternatifs portant sur la création de barrages ou la création de zones de ralentissement dynamique sur le bassin de l’Yonne. S’agissant, par ailleurs, des modalités d’alimentation du site retenu, six scénarii ont été examinés et détaillés dans une annexe intitulée « synthèse technique sur les alternatives au projet » ainsi que dans le mémoire en réponse à l’avis du conseil national de protection de la nature, en ce qui concerne notamment la restauration de la divagation et du débordement naturel de la Bassée sous le titre « alternative 7 : retour à la ligne d’eau de 1970 ». L’étude de cette alternative fait apparaître son faible impact sur les crues de la Seine, les risques qu’elle présenterait pour les installations sensibles d’exploitation de granulats implantées aux abords de la voie d’eau, les difficultés qu’elle présenterait en termes de navigabilité de la Seine et les impacts écologiques qu’elle aurait sur les anciens méandres de la Seine diagnostiqués comme des habitats piscicoles et zones de reproduction. En outre, l’établissement public Voies navigables de France a souligné que ce mode d’alimentation pourrait remettre en cause le projet de mise à grand gabarit de la Seine entre Bray et Nogent. Le pétitionnaire a également évalué, dans le cadre d’une étude confiée au cabinet EGIS, la solution alternative proposée par « Seine-et-Marne environnement ». A la suite de ces évaluations, la variante par pompage a été retenue au regard de son efficacité et de ses impacts écologiques relativement limités. La commission d’enquête a, au demeurant, confirmé la pertinence du choix de la variante retenue et les raisons pour lesquelles les solutions alternatives avaient été écartées. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur l’opportunité des différentes variantes retenues par le maître d’ouvrage dans l’étude d’impact, il s’ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant de l’examen des solutions de substitution doit être écarté.
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En ce qui concerne la régularité de l’avis émis par la commission d’enquête :
23. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet.
/ Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
24. Si le commissaire enquêteur n’est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique, ces dispositions lui imposent d’indiquer, au moins sommairement, en tenant compte des principales observations et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions.
25. Il résulte de l’instruction que la commission d’enquête a examiné dans son rapport les observations formulées par le public, en donnant la teneur, avant de formuler ses propres remarques et de leur apporter une réponse, notamment concernant l’impact du changement climatique sur le projet (p. 53 du rapport d’enquête) et le financement du site pilote (p. 111 et suivantes du rapport). Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la commission d’enquête n’avait pas à émettre un avis sur les réponses apportées par le maître d’ouvrage à ces observations, ce qui n’est imposé par aucun principe, ni par aucun texte. Il ressort, par ailleurs, du document intitulé « conclusions de la commission d’enquête » que la commission a motivé le sens de son avis au regard des observations effectuées au cours de l’enquête publique, des effets attendus du projet pour réduire les dommages causés par les crues de la Seine et des mesures prises par le maître d’ouvrage pour limiter son impact sur la biodiversité. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier le bien-fondé de l’avis personnel émis par la commission. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête méconnaissent les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte autorisation environnementale délivrée au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement :
26. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) / 4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation (…) ».
27. Il résulte de l’instruction que les modalités de remise en état du site après les travaux de construction du site pilote sont prévues au chapitre 7 de la pièce D2 de l’étude d’impact. Elles
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comprennent le démontage des quais de déchargement ainsi que la remise en état des stations de chantier et des pistes de chantier. Si le dossier de demande d’autorisation environnementale se borne à indiquer que « l’ouvrage de la Bassée est un aménagement définitif qui n’a pas de caractère temporaire : il n’y a donc pas de remise en état à considérer après exploitation », cette circonstance ne peut être regardée comme ayant nui à l’information complète de la population ou à avoir exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que le casier a vocation à répondre aux crues de la Seine à un horizon nécessairement indéfini. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 181-13 du code de l’environnement doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 181-1-15 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181- 1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. (…) / III. – Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R. 214-1 : (…) / 4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d’assumer ses obligations à compter de l’exécution de l’autorisation environnementale jusqu’à la remise en état du site (…) ».
29. Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a évalué le coût du projet à 114 100 000 euros, détaillé poste par poste dans la pièce C4 « estimation sommaire des dépenses ». Son financement sera assuré par l’EPTB Seine Grands Lacs à hauteur de 20 % et l’Etat, à hauteur de 50 %, le solde, soit 30 %, étant assuré par la Métropole du Grand-Paris. Si les coûts d’entretien de l’ouvrage ne sont pas précisés, il résulte également de l’instruction et notamment des réponses apportées par le pétitionnaire lors de l’enquête publique que leur montant est évalué à 624 089 euros annuel. Au regard du caractère limité de ce montant par rapport au total de l’opération, cette omission n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public ou avoir été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par ailleurs, si la Chambre régionale des comptes a, dans un rapport du 7 novembre 2017 portant sur les exercices 2010 à 2016, souligné le sous-financement des infrastructures gérées par l’EPTB Seine Grands Lacs, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à établir que les évaluations effectuées ne seraient pas sincères ni que l’établissement public ne serait pas en mesure d’assurer le financement et l’entretien du site à la date de la présente décision. En outre, la seule circonstance que la métropole du Grand Paris, qui a adhéré à l’ETPB Seine Grands Lacs le 12 décembre 2020 et lui a confié l’exercice de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation du projet, ait annoncé avoir engagé les travaux de réalisation du casier pilote n’est pas de nature à créer d’incertitudes quant à l’exploitant de l’ouvrage. Enfin, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la demande d’autorisation environnementale aurait dû inclure dans le dossier des éléments relatifs à sa capacité à mener le projet global dès lors que la demande d’autorisation environnementale porte uniquement sur le casier pilote. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 181-1-15 du code de l’environnement précité doit être écarté.
30. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 214-116 du code de l’environnement : « IV. – Pour un aménagement hydraulique, l’étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent. (…) / Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l’efficacité de leur intervention. ».
31. L’étude de dangers jointe à la demande d’autorisation recense notamment « le risque de déclenchement d’une érosion interne pouvant entraîner la rupture de la digue », « le
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risque d’érosion externe du système d’endiguement en crête et sur le parement aval des talus en cas de surverse » et « le risque d’érosion des berges de Seine pouvant affecter l’intégrité du chemin d’exploitation et la stabilité de la digue ». Elle précise également tant les causes pouvant mener à ces évènements que les mesures mises en place pour les prévenir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de dangers en tant qu’elle n’aborderait pas le risque de rupture des digues doit être écarté.
32. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; (…) / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; ».
33. D’une part, et ainsi qu’il l’a été dit au point 21, l’étude d’impact a bien pris en compte l’impact du changement climatique pour concevoir le projet. Par ailleurs, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce projet ne contribue pas à l’étiage de la Seine dès lors qu’il a pour seul objet la prévention des crues de ce fleuve.
34. D’autre part, il résulte de l’instruction que le projet de site pilote s’inscrit dans un projet global devant conduire, à terme, à une baisse de la ligne d’eau de 20 à 60 cm pour un montant de dommages évités de 1,6 milliards d’euros en cas de crue centennale et 500 millions d’euros en cas de crue cinquantennale. Il résulte de l’étude d’impact, notamment du tome 2 de la pièce E2 qui lui est consacré ainsi que du mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale, que le site pilote doit se traduire par une baisse du niveau des crues les plus importantes de la Seine allant de 3 cm (premier pic) à 8 cm (second pic) à Montereau et de 3 cm (premier pic) à 5 cm (second pic) à Paris pour une crue de type centennale. Cette baisse est de 9 cm à Paris en cas de crue de type cinquantennale et de 15 centimètres en cas de crue type « 1993 » à Montereau et à Paris. Si l’impact sur la ligne d’eau peut paraître limité, il aura cependant pour effet d’éviter des dommages matériels évalués à 46 millions d’euros pour une crue type « 1993 », représentant le niveau à partir duquel apparaissent les premiers dommages significatifs, à 465 millions d’euros en cas de crue centennale et à 116 millions d’euros en cas de crue cinquantennale, soit un montant moyen évité évalué à 15 millions d’euros annuellement. En outre, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le projet est de nature à compléter l’action des lacs réservoirs existants dans le cas d’une crue similaire à celle de 2018, laquelle a causé le sinistre de 35 000 personnes et a occasionné 158 millions d’euros de dégâts, par une baisse supplémentaire de la ligne d’eau de 10 cm à Paris et à Montereau. Enfin, et ainsi qu’il l’a été dit au point 20, la mise au grand gabarit de la Seine n’est pas de nature à faire perdre au projet son rôle de prévention des inondations. Dans ces conditions, la création du casier pilote doit être regardée comme de nature à prévenir de manière efficace les inondations.
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35. Enfin, si le projet s’inscrit dans une zone protégée riche en biodiversité, ainsi qu’il l’a été dit au point 17, et conduira à la destruction de 30,3 hectares d’habitats et de 13,8 hectares de zones humides ainsi qu’au dérangement ou à la destruction de nombreuses espèces en phase chantier et lors des mises en eau, il résulte de l’instruction que des mesures sont prévues pour concilier l’objectif de sécurité publique qu’il poursuit avec les enjeux environnementaux. Ainsi, le projet a prévu des mesures d’évitement des zones plus sensibles, notamment lors du tracé des digues. Il prévoit également des mesures de réduction, notamment le renforcement des chemins pour faciliter la fuite de la faune lors des mises en eau, l’aménagement de la continuité de la noue d’Auvergne sous la digue, l’aménagement écologique des digues ou encore le nettoyage du site et la surveillance et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes après mise en eau. Des mesures d’évitement et de réduction spécifiques aux espèces, telles que la localisation des emprises temporaires, le maintien des continuités écologiques, la mise en défense des habitats sensibles et l’établissement d’un calendrier de chantier compatible avec les périodes de reproduction et d’hibernation, ont également été définies. Ces mesures ont été considérées comme globalement suffisantes par le conseil national de la protection de la nature dans son avis du 1er août 2019. Par ailleurs, des mesures de compensation ont été prévues sur une superficie initiale de 57,04 hectares consistant en la créations d’habitats adaptés aux espèces touchées par le projet, complétées par une superficie de 6,2 hectares propre aux habitats secs en dehors de l’emprise des digues afin de tenir compte des observations du conseil national pour la protection de la nature. Divers aménagements seront, par ailleurs, mis en place afin de réduire le risque de destruction d’individus lors des phases de mise en eau du projet, dont l’installation de gîtes pour le muscardin à l’intérieur du site pilote. Ces mesures, qui doivent faire l’objet d’une mise en œuvre et d’un suivi sur une durée de trente ans au moins, sont complétées par la création de cinq sites de valorisation écologique sur une superficie totale de 54,3 hectares visant à restaurer et à créer des zones et des prairies humides, des boisements alluviaux et des friches sèches. Par ailleurs, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet se traduira par une destruction sur le « long terme » de zones humides en l’absence de mise en eau à intervalle régulier du casier pilote puisque, ainsi que l’a indiqué le pétitionnaire dans son mémoire en réponse à l’autorité environnementale, les écosystèmes présents et les activités humaines ne se prêtent pas à ce type de mesures. Enfin, l’étude d’impact souligne qu’hors phase de fonctionnement, la construction des digues aura un impact quasi-nul tant sur la continuité hydraulique dès lors que les vannes de vidange seront ouvertes et que la darse actuelle restera connectée à la Seine (p. 73 de la pièce E1) que sur la dynamique de la nappe alluviale qui est alimentée par les cours d’eau et la pluviométrie (p. 65 de la pièce E1).
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte autorisation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
S’agissant de la composition du dossier de demande de dérogation :
36. Aux termes de l’article D. 181-15-5 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description : / 1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ; / 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ; / 3° De la période ou des dates d’intervention ; / 4° Des lieux d’intervention ; / 5° S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; / 6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ; / 7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ; / 8° Des modalités de compte rendu des interventions. ».
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37. Il résulte de l’instruction que la demande de dérogation déposée par le pétitionnaire contenait un inventaire des espèces protégées affectées par le projet ainsi qu’une estimation du nombre d’individus concernés dont le conseil national pour la protection de la nature a, au demeurant, souligné la « grande qualité ». Dans ces conditions, alors que le nombre précis et le sexe des spécimens concernés était impossible à recueillir, ces informations doivent être regardées comme suffisantes. Cette demande précisait également les sites concernés par la demande et la période d’intervention laquelle est définie comme incluant la phase travaux du projet devant s’effectuer entre 2021 et 2024 et les phases de mise en eau « en fonction des besoins tous les 5 à 10 ans ». Si le pétitionnaire n’a pu définir plus précisément les périodes au cours desquelles l’ouvrage à édifier sera mis en eau, cette circonstance est inhérente à sa nature même destinée à lutter contre les inondations, laquelle est liée à de facteurs météorologiques ayant un impact sur les crues de la Seine qui ne peuvent être déterminés préalablement. En outre, le pétitionnaire a distingué les espèces qui seraient affectées par la réalisation du projet lui-même et celles qui ne le seraient qu’en raison de la période de mise en eau. Enfin, le protocole des interventions prévoit la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation propres à chaque espèce impactée ainsi qu’un suivi de l’effectivité et de l’efficacité de ces mesures sur trente ans, accompagné de bilans d’incidence et d’évaluation selon la nature des impacts, qu’il s’agisse de la phase chantier, post-chantier ou de mise en eau. Il suit de là que le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la motivation de la décision contestée :
38. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
39. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être
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écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
40. L’arrêté par lequel le préfet accorde une dérogation sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement précité constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de de l’article L. 211-3 précité, et est donc soumis à l’obligation de motivation prévue par ces dispositions. Lorsqu’elle délivre une dérogation à l’interdiction notamment de destruction des individus, des œufs, des nids ou des habitats naturels d’espèces protégées, l’administration doit énoncer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui la conduisent à l’accorder, de sorte que les motifs de la décision en soient connus à sa seule lecture.
41. Il résulte des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des textes qui en constituent le fondement, notamment l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Il expose, par ailleurs, en termes suffisamment précis, les circonstances de fait en constituant le fondement, tant en ce qui concerne l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur fondant la dérogation accordée, que l’absence de solution alternative satisfaisante et de la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ainsi, en ce qui concerne l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur, l’arrêté se fonde sur l’objectif poursuivi par le projet global, auquel contribue le site pilote, tenant à la diminution du risque d’inondation du bassin de la Seine en Île- de-France, à l’aval du site, assurant ainsi des missions de protection des populations et des lieux habités, et de protection et de maintien des activités économiques, des réseaux et des transports terrestres, dans une région stratégique au plan national et européen. En ce qui concerne l’absence de solution alternative satisfaisante, le préfet a pris en compte l’absence d’autres solutions satisfaisantes d’aménagement à l’échelle tant du projet global dès lors que les alternatives étudiées soit ne permettent pas d’atteindre l’efficacité attendue, soit présentent plus d’impact sur l’environnement qu’à l’échelle du site pilote, l’arrêté mentionnant que ce site présente moins d’intérêt écologique que les autres scenarii étudiés alors que le tracé des digues a fait l’objet d’un ajustement en fonction des enjeux écologiques. Enfin, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la réalisation du projet de site pilote ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte-tenu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sur les espèces protégées prévues par le maître d’ouvrage et prescrites par son arrêté. Il suit de là que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la dérogation accordée :
42. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l’opération pour laquelle la dérogation est demandée (…) ». Aux termes de son article 4 : « La décision précise : / (…) / En cas d’octroi d’une dérogation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment :/ (…) / – nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation (…) ».
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43. L’annexe de l’arrêté en litige comporte la liste exhaustive et l’indication précise des espèces concernées par l’opération en distinguant les oiseaux, les chauves-souris, les autres mammifères, les amphibiens, les reptiles, les insectes et les poissons, en indiquant pour chaque espèce protégée la nature de la dérogation accordée tant en phase de réalisation du projet qu’en phase d’exploitation du site pilote. La décision accordant la dérogation satisfaisait, compte tenu de l’objet de la demande qui porte sur la construction d’un espace endigué, aux dispositions des articles 1er et 4 de l’arrêté du 19 février 2007, alors même qu’elle ne précisait pas le nombre et le sexe des spécimens concernés, indications, au demeurant, impossibles à recueillir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 précité en tant qu’il ne ferait pas état de ces précisions doit être écarté.
44. En second lieu, il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. […]. 411-12 du code de l’environnement et des articles 2 et 4 de l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
45. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
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Quant à la condition tenant à un intérêt public majeur :
46. Il résulte de l’instruction que le projet du site pilote, qui a vocation à s’inscrire dans un projet global constitué de neuf casiers d’une capacité de 55 millions de mètres cubes ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en date du 12 novembre 2020, vise à diminuer les dommages causés par les crues de la Seine en région Île-de-France aux personnes, aux biens et aux réseaux de transport. Celles-ci sont de nature à provoquer des dommages évalués à 7,9 milliards d’euros en cas de crue centennale, de 1,7 milliards d’euros en cas de crue cinquantennale et de 704 millions d’euros en cas de crue type « 1993 ». En outre, les requérantes ne contestent pas utilement que la crue de 2018 a entraîné le sinistre de 35 000 personnes et a provoqué des dommages estimés à 158 millions d’euros. Il ressort de l’étude d’impact que la réalisation de ce projet doit entraîner une baisse de la ligne d’eau entre trois et quinze centimètres au niveau de la commune de Montereau-Fault-Yonne et de deux à quinze centimètres à Paris en fonction des crues. Ainsi qu’il l’a été dit au point 34, si cette diminution peut paraître modeste quant à son impact sur la ligne d’eau, elle conduit néanmoins à limiter significativement les dommages causés par les crues aux personnes et aux biens, en complément des effets résultants des lacs réservoirs existants. Dans ces conditions, et alors même que les modalités précises de réalisation et le calendrier du projet global ne sont pas définies à ce stade, il résulte de l’instruction que le projet de casier « pilote » répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur liées à la sécurité publique.
Quant à la condition tenant à l’absence de solutions alternatives :
47. Ainsi qu’il a été dit au point 22, l’EPTB Seine Grands Lacs a examiné, outre deux projets alternatifs, huit variantes d’alimentation du site, y compris celle portant sur la restauration de la divagation et du débordement naturel de la Bassée, laquelle faisait, notamment, apparaître son faible impact sur les crues de la Seine ainsi que ses impacts écologiques sur les anciens méandres de la Seine diagnostiqués comme des habitats piscicoles et zones de reproduction. Il résulte également du dossier soumis à l’enquête publique que le choix de la localisation du site pilote se justifie par la présence de nombreux espaces artificialisés et un nombre relativement faible de sites d’intérêt écologique. En outre, le tracé des digues a été déterminé au regard tant de l’efficacité hydraulique du projet que de la nécessité d’en limiter l’impact sur les zones humides et d’éviter la destruction de plusieurs espèces à enjeu, telles que le triton crêté. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la condition tenant à l’absence de solutions alternatives au projet en litige ne serait pas remplie.
Quant à l’exigence de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
48. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci compte tenu notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire et de l’état de conservation des espèces concernées.
49. D’une part, il résulte de l’inventaire de terrain réalisé par le pétitionnaire que 134 espèces animales protégées ont été observées sur le site d’implantation du projet et que sa réalisation et son fonctionnement pourra entrainer la destruction d’aires de repos ou de reproduction et la destruction ou la perturbation de 73 d’entre elles. Si les requérantes soutiennent que le projet sera de nature à remettre en cause l’état de conservation d’espèces classées comme
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« quasi-menacées » (campagnol amphibie, lézard des souches, rainette verte, pipistrelle de Nathasius et pie grièche écorcheur), ils ne l’établissent pas dès lors que le campagnol amphibie n’est pas présent sur l’emprise du projet et ne sera affecté qu’en cas de recolonisation de la Noue d’Auvergne et que la pie grièche écorcheur, dont un site de reproduction a été repéré hors de l’emprise, et la pipistrelle de Nathasius ne présentent qu’un risque de dérangement lors des travaux. En outre, et alors que seuls quelques individus de lézards des souches et de rainettes vertes ont été observés sur le site pilote, les requérantes n’établissent pas que le risque de destruction d’individus serait de nature à remettre en cause la pérennité de l’espèce. Il en va de même pour le Y nain, classé comme « en danger », dont seul « un couple irrégulier » a été observé sur les vingt couples identifiés en Île-de-France tels que répertoriés par l’atlas cartographique de la zone de protection spéciale entre 2016 et 2020 établi en avril 2021, ainsi que du martin pêcheur d’Europe, classé comme « vulnérable », dont trois couples sur les cent à deux cent présents en Île- de-France pourraient être impactés et de la rousserole tirdoïde, également classée comme « vulnérable », dont seul un couple irrégulier a été identifié.
50. D’autre part, et ainsi qu’il l’a été dit au point 35, le projet prévoit d’importantes mesures d’évitement, de réduction et de compensation portant tant sur les habitats que sur les espèces protégées. Ces mesures, qui pouvaient être communes à plusieurs espèces, doivent être regardées comme suffisantes pour garantir un état de conservation favorable des espèces visées par la dérogation en litige.
51. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en estimant que la dérogation sollicitée, compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues, ne nuirait pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans les environs immédiats du site en cause et dans leur aire de répartition naturelle.
52. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet :
53. Dès lors que l’autorisation environnementale en litige n’a pas pour objet de se prononcer sur l’utilité publique d’un projet, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet serait dépourvu d’utilité publique.
54. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne et l’EPTB Seine Grands Lacs, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… D… et autre et l’association France nature environnement Seine-et-Marne et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
55. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme C… D… et autre et l’association France nature environnement Seine-et-Marne et autre au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… D… et autre et de l’association France nature environnement Seine-et-Marne et autre les sommes demandées par l’EPTB Seine Grands Lacs.
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D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par l’association France nature environnement Seine-et-Marne et autre et par Mme C… D… et autre, enregistrées respectivement sous les n°s 2102118 et 2102744, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement Seine-et- Marne, première dénommée pour l’ensemble des requérantes dans l’instance enregistrée sous le n° 2102118, à Mme C… D…, première dénommée pour l’ensemble des requérantes dans l’instance enregistrée sous le n° 2102744, au préfet de Seine-et-Marne et à l’établissement public territorial de bassin Seine-Grands-Lacs.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président, Mme Morisset, première conseillère, M. X, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Le président,
P.Y. Z M. L’HIRONDEL
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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