Annulation 30 juin 2022
Non-lieu à statuer 19 septembre 2023
Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2201764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 décembre 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2022 à 16 heures 54 et 29 juin 2022, M. K J, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication à la procédure du dossier administratif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ;
2°) d’annuler les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années ;
3°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné dans le département des Vosges ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français:
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le principe général des droits de la défense a été méconnu ;
— en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne, il n’a pas pu faire valoir ses observations ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la décision, qui ne pouvait être légalement fondée sur les 1° et 5° du I de l’article
L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne le refus de délai d’un départ volontaire :
— la décision est illégale par voie de conséquence ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il dispose d’une garantie de représentation ;
— sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement ne caractérise pas le risque de fuite ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît la directive n°2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est illégale par voie de conséquence ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— l’annulation de la décision de retour doit également emporter l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— des circonstances humanitaires s’opposent au prononcé d’une interdiction de retour ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est illégale par voie de conséquence ;
— en méconnaissance des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été mis en possession du formulaire d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Géhin représentant M. J.
Considérant ce qui suit :
1. M. J, ressortissant camerounais né le 17 janvier 1996, serait entré irrégulièrement en France, le 30 janvier 2018 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 31 mai 2018, le préfet de Maine-et-Loire a transféré l’intéressé aux autorités italiennes responsable de sa demande d’asile. En l’absence d’exécution de cette décision, M. J a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet des Vosges a refusé de délivrer le titre sollicité, a pris à l’encontre de M. J une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Vosges a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années. Le même jour, le préfet des Vosges a assigné M. J dans le département des Vosges. Par sa requête, M. J demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin de communication :
2. Si le requérant demande à la juridiction qu’il soit ordonné la communication à la procédure du dossier administratif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour, de telles conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français ont été signées par Mme D. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet des Vosges a délégué sa signature à Mme G, sous-préfète de Saint-Dié-des-Vosges afin d’assurer la suppléance du secrétaire général de la préfecture des Vosges, à l’effet de signer toutes décisions à l’exception de la réquisition comptable et la réquisition de la force armée. En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation est consentie à Mme F D, directrice de cabinet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G n’aurait pas été absente ou empêché.
4. En second lieu, la décision assignant M. J à résidence a été signée par M. H. Par un arrêté du 21 juin 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Vosges a délégué sa signature à Mme B I, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes décisions dans les matières entrant dans les attributions de cette direction. En application de l’article 3 de cet arrêté, la délégation est également accordée, pour les matières relevant de ses attributions, à M. A H, chef du bureau des migrations et de l’intégration.
5. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des décisions contestés doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée, qui se réfère notamment aux 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait état de l’entrée irrégulière de l’intéressé en France et de l’existence d’une précédente décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu’allègue le requérant. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l’espèce, si M. J soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet des Vosges que M. J a été invité, antérieurement à la décision en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
9. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, qui est inopérant à l’encontre d’une telle mesure, ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. J a conclu un pacte civil de solidarité le 2 mai 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle, selon les différents documents versés à l’instance, et notamment d’une déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales et d’un contrat de fourniture d’énergie, il vivrait depuis le mois d’octobre 2021. Toutefois, M. J, qui n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, n’est arrivé que récemment en France, au cours de l’année 2018 et y a toujours séjourné irrégulièrement.
En outre, M. J n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français et de la brève durée de sa relation avec une ressortissante française à la date de la décision contestée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
12. Il ressort expressément des termes et des motifs de la décision contestée que le préfet des Vosges a entendu prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 3° de l’article précité en indiquant notamment, après avoir reproduit les dispositions précitées que « M. J () s’est placé dans le cadre de l’application de l’article L. 611-1 1° et 3° du code précité ». La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le préfet des Vosges, dans les visas, se soit référé aux 5°, relatif au comportement de l’étranger qui constituerait une menace pour l’ordre public, et 1° de l’article L. 611-1 du code précité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il ressort clairement des motifs de l’obligation de quitter le territoire français que le préfet des Vosges n’a pas entendu se référer à la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. J. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges pouvait se fonder sur le 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite,
M. J n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. J, le préfet des Vosges s’est fondé sur les 5° et 8° de l’article
L. 612-3 précité. Il ressort des pièces du dossier que M. J a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, une décision de transfert aux autorités italiennes du 31 mai 2018 et une obligation de quitter le territoire français du 4 août 2020. Il est constant que l’intéressé n’a pas exécuté ces mesures.En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J aurait été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Contrairement à ce que soutient le requérant, M. J se trouvait ainsi dans les cas prévus aux 5° et 8° de l’article
L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français.
M. J n’est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation ou que le risque de fuite ne serait pas caractérisé en l’espèce.
16. En dernier lieu, M. J ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2088/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si M. J réside irrégulièrement en France depuis l’année 2018 et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutés, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé, dont le comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, Mme E, le 2 mai 2022 et avec laquelle il résiderait depuis le mois d’octobre 2021. Il ressort également clairement des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par le requérant, que la communauté de vie entre M. J et Mme E n’a pas cessé. Par suite, en fixant à deux années la durée interdisant l’intéressé à retourner sur le territoire français, le préfet des Vosges a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. J une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour, M. J est fondé, pour ce motif, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite,
M. J n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
20. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu’allègue le requérant.
21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. J a été informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire qui lui a été notifié le
21 juin 2022 à 17 heures 55. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles, au demeurant ont été abrogées, doit être écarté comme manquant en fait.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. J est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet des Vosges lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. D’une part, le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre, sans délai, au préfet des Vosges de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
24. D’autre part, l’exécution du jugement n’implique aucune des autres mesures d’exécution sollicitées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. J au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet des Vosges a interdit à
M. J de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Vosges de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. J aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K J et au préfet des Vosges.
Décision mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
A. CLa greffière,
L. Supar
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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