Annulation 6 mars 2020
Rejet 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2020, n° 1801168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1801168 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1801168 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DE L’OISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Le tribunal administratif d’Amiens, Rapporteur
(1ère chambre)
Mme Pierre
Rapporteur public
Audience du 7 février 2020
Lecture du 6 mars 2020
44-046-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise, représentée par Me le Tarnec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1 mars 2018 par lequel le maire de la commune de
Pont-Sainte-Maxence a réglementé la chasse à courre sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Sainte-Maxence la somme de
3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence, dès lors que le pouvoir de police de la chasse relève de la compétence du préfet de département ; l’arrêté est entaché d’incompétence, dès lors que seul le directeur du parc naturel régional < Oise Pays de France » pouvait interdire le franchissement du domaine public routier communal pour les voies situées dans le parc régional ;
- il est injustifié, dès lors que la pratique de la chasse à courre n’entraîne pas de risque de trouble à l’ordre public; il est inadapté, car ni le périmètre d’interdiction de la chasse, ni l’interdiction faite aux veneurs et leur équipage de franchir le domaine public routier communal n’empêcheront les animaux de poursuivre leur course jusqu’aux secteurs urbanisés de la commune ;
2 N* 1801168
-il porte une atteinte disproportionnée au droit d’exercer la chasse à courre.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2018, la commune de
Pont-Sainte-Maxence, représentée par Me Beuzeval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la fédération départementale des chasseurs de l’Oise sont infondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 octobre 2019, l’association pour la protection des animaux sauvages conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoirque :
- elle a intérêt à intervenir dans cette instance ; les moyens soulevés par la fédération départementale des chasseurs de l’Oise sont infondés.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate d’instruction a été fixée au 18 décembre 2019, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. X, rapporteur,
-les conclusions de Mme Pierre, rapporteur public,
- les observations de Me Vanoutryve se substituant à Me le Tarnec et représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Oise, et les observations de Me Beuzeval, représentant la commune de Pont-Sainte-Maxence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2018, le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence a règlementé la pratique de la chasse à courre sur le territoire de la commune. Il a, par cet arrêté, d’une part, interdit la chasse à courre dans toute l’agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, voire de 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin, d’autre part, proscrit que les animaux chassés soient mis à mort dans l’agglomération et enfin fait obligation aux veneurs et à leur équipage de ne pas franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre. La fédération départementale des chasseurs de l’Oise demande l’annulation de cet arrêté.
N° 1801168 3
Sur l’intervention de l’association pour la protection des animaux sauvages :
2. L’association pour la protection des animaux sauvages, qui a introduit son mémoire en intervention avant la clôture de l’instruction, a intérêt, au vu de son objet défini par ses statuts, au maintien de la décision attaquée. Son intervention est, dès lors, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales: «La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…); / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) ».
4. Si la police de la chasse constitue une police spéciale relevant de la compétence de l’Etat, les dispositions législatives qui la régissent n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d’user, afin de répondre à des circonstances locales, des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence ne pouvait réglementer la chasse à courre au titre de ses pouvoirs de police générale sur le territoire de la commune doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’environnement : < Le directeur de l’établissement public du parc national exerce, dans le cœur du parc, les compétences attribuées au maire pour : /1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. […]. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si la commune de Pont-Sainte-Maxime est située sur le territoire du parc naturel Oise-Pays de France, ce parc ne dispose pas du statut de parc naturel national. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire n’est pas compétent, au regard des dispositions précitées de l’article L. 331-10 du code de l’environnement, pour interdire aux veneurs et à leurs équipages de franchir le domaine public routier communal lors des chasses
à courre. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que les mesures réglementant la chasse à courre sont injustifiées, dès lors que sa pratique n’entraîne pas de risque de trouble à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs incidents récents liés à la chasse à courre ont eu lieu sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence. Ainsi, à plusieurs reprises, des chiens de meute de chasse errant dans les rues de la commune ont été repérés. Il est constant, de plus, que le 3 février 2018, un cerf poursuivi par les chiens d’une meute de chasse à courre s’est réfugié dans la commune de Pont-Sainte-Maxence en empruntant des voies routières fortement fréquentées. L’animal est resté plusieurs heures dans les rues du centre-ville de la commune. Sa présence a nécessité l’intervention des services de gendarmerie et de la police municipale pour assurer une zone de sécurité autour de lui afin de lui injecter un tranquillisant et l’évacuer. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les incidents répétés liés à la chasse à courre sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence sont constitutifs de troubles à la tranquillité et à la sécurité publique justifiant l’usage par le maire de ses pouvoirs de police générale.
8. En quatrième lieu, la requérante soutient que l’instauration d’un périmètre d’interdiction de chasse à proximité des habitations et l’interdiction faite aux veneurs et à leurs équipages de
N° 1801168
franchir le domaine public routier communal lors des chasses ne permettraient pas d’éviter l’arrivée d’ongulés dans les rues de la commune. Toutefois, ces mesures conduisent à constituer pour les animaux traqués une zone de refuge en lisière du secteur urbanisé de la commune, où ils pourront arrêter leur fuite, évitant ainsi de pénétrer dans les zones habitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, la requérante soutient que les restrictions portées à la pratique de la chasse à courre sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence sont disproportionnées. Toutefois, eu égard aux risques pour la sécurité et la tranquillité publique liés
à la chasse à courre, tel qu’ils ont été présentés au point 7, les mesures prohibant cette pratique dans les secteurs urbanisés de l’agglomération et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, voire de 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin, ainsi que celle interdisant la mise à mort des animaux chassés dans l’agglomération, ne portent pas, dès lors qu’elles ne conduisent pas à une interdiction générale sur l’ensemble du territoire de la commune, une atteinte disproportionnée à la pratique de la chasse à courre.
10. Toutefois, l’obligation faite aux veneurs et à leur équipage de ne pas franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre impose quant à elle une interdiction générale qui vient fortement entraver voire empêcher la pratique de la chasse sur l’ensemble du territoire de la commune y compris dans ses secteurs non urbanisés. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la mesure obligeant les veneurs et leur équipage à ne pas franchir le domaine public routier communal lors des chasses est disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1 mars 2018 du maire de la commune de
Pont-Sainte-Maxence doit être annulé mais uniquement en tant qu’il interdit aux veneurs et à leur équipage de franchir le domaine public routier communal lors des chasses.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance:
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pont-Sainte-Maxence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-Sainte-Maxence, la somme que la fédération départementale des chasseurs de l’Oise demande au même titre.
5 N® 1801168
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с
DECIDE:
Article 1ª: L’intervention de l’association pour la protection des animaux sauvages est admise.
erArticle 2: L’arrêté du 1 mars 2018 du maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence est annulé en tant qu’il interdit aux veneurs et à leur équipage de franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Les conclusions présentées par la commune de Pont-Sainte-Maxence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de l’Oise, à la commune de Pont-Sainte-Maxence et à l’association pour la protection des animaux sauvages.
Délibéré après l’audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président, Mme Guilbaud, conseiller, M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 6 mars 2020.
Le rapporteur, Le président,
S. X B. Boutou
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution du présent jugement.
Pour Expedition conforme Le Graffer
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