Rejet 9 juillet 2020
Rejet 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 2003258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003258 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 2003258 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Elections municipale et communautaire d’Herbignac
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A
Rapporteure
AS Tribunal administratif de Nantes
(6ème chambre) M. T Rapporteur public
Audience du 2 juillet 2020 AScture du 9 juillet 2020
28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 18 mars et 25 juin 2020, M. X G X demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Herbignac.
Il soutient que :
- plusieurs électeurs ont été empêchés de voter, en raison de la crise sanitaire ;
- une conseillère municipale candidate sur la liste a voté pour son fils, sans procuration ;
- le maire sortant a limité l’accès à la réunion publique du vendredi 13 mars ;
- il a été victime de propos injurieux et diffjhires au cours de la campagne électorale.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2020, Mme Y U, représentée par Me Notarianni, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la protestation est irrecevable faute de comporter de conclusions ;
- les griefs invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
N° 2003258 2
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
ABO parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. T, rapporteur public,
- les observations de M. X, protestataire et celles de Mme U, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipale et communautaire qui se sont déroulées à Herbignac, le 15 mars 2020, la liste conduite par Mme U a recueilli 51,63 % des suffrages exprimés et obtenu vingt-deux sièges sur les vingt-neuf à pourvoir au conseil municipal ainsi que trois sièges au conseil communautaire, tandis que la liste de M. X recueillait 48,36
% des suffrages exprimés et obtenait sept sièges au conseil municipal ainsi qu’un siège au conseil communautaire.
Sur les conclusions relatives aux opérations électorales :
2. M. X soutient, tout d’abord, avoir fait l’objet d’une campagne de dénigrement, de propos diffjhires, injurieux et discriminatoires de la part des candidats de la liste conduite par Mme U et de leurs soutiens. Il se borne toutefois à produire, pour établir la réalité de ses allégations, une copie d’écran d’une publication sur Facebook se bornant à relater le caractère agité de la réunion publique de la liste qu’il conduisait et un témoignage de soutien d’une électrice de la commune, non signé par son auteure. Il n’établit ainsi pas que des abus de propagande électorale susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin auraient entaché le déroulement de la campagne électorale. Si M. X soutient également que le maire sortant, soutien de Mme U, a filtré les entrées lors de la réunion publique organisée le 13 mars 2020 par la liste conduite par cette dernière, une telle circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à constituer une irrégularité de nature à entacher le déroulement de la campagne.
3. M. X soutient, d’autre part, qu’une conseillère municipale candidate sur la liste de Mme U a voté pour son fils sans détenir de procuration, sans toutefois apporter de précisions sur le bureau de vote et l’identité des personnes concernés. En tout état de cause, et à supposer cette irrégularité établie, l’annulation de ce seul vote serait sans incidence sur les résultats de l’élection, remportée par la liste de Mme U avec 80 voix d’avance.
4. Il résulte, enfin, de l’instruction que le taux d’abstention, qui s’élève à 49,8 % des électeurs inscrits, a été beaucoup plus important que lors de la précédente élection municipale où il n’avait été que de 27,75 %. Si cette faible participation peut être attribuée, au moins en partie, au contexte sanitaire et aux messages diffusés par le Gouvernement dans les jours précédant le scrutin, qui ont dissuadé une partie significative des électeurs de se rendre au bureau de vote le 15 mars 2020, 80 voix séparent les deux listes, soit 3,27 % des suffrages exprimés. Eu égard à cet écart de voix, il ne résulte pas de l’instruction que l’abstention inhabituelle générée par le
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contexte particulier dans lequel s’est déroulé le scrutin, qui a nécessairement impacté les deux listes candidates, ait été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à en altérer la sincérité et à fausser les résultats de l’élection.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la protestation de M. X doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme U présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. X est rejetée.
Article 2 : ABO conclusions présentées pour Mme U au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : AS présent jugement sera notifié à M. XG X, à Mme Y U, à M. AA I, à Mme AB Y, à M. AC R, à Mme AD S, à M. AE G, à Mme AF V, à M. AG L, à Mme AH AI, à M. AJ AK, à Mme AL AM, à M. AN AI, à Mme AL AO, à M. AP AQ, à Mme AR AS AT, à M. AU J F, à Mme AV AW, à M. AG AX, à Mme AY AZ, à M. BA BB, à Mme BC BD, à M. BE BF, à Mme BG BH, à M. BI BJ, à Mme AR BK, à M. BL BM, à Mme AAle BO épouse BOp, à M. BQ BR et au préfet de la Loire- Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Z, président, Mme A, première conseillère, Mme R-O, conseillère
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
La rapporteure, AS président,
Y. A J. Z
N° 2003258 4
La greffière,
S. U
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. AS greffier,
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