Annulation 16 septembre 2020
Non-lieu à statuer 24 mai 2023
Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 16 sept. 2020, n° 1806283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1806283 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1806283 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nantes
(2ème chambre) M. B Rapporteur public
___________
Audience du 26 août 2020 Lecture du 16 septembre 2020 ___________
335-005-01 C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 2018 et 10 juin 2020, M. X, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2017 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter du 7 octobre 2017, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- celle-ci est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a pu bénéficier, conformément à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une évaluation de sa vulnérabilité préalablement à sa date d’édiction ;
2
- elle méconnaît l’article D. 744-35 du même code dès lors qu’il a été procédé à l’interruption du versement de l’allocation de demande d’asile de manière rétroactive, dès le 7 octobre 2017 ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au titre de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L.744- 8 dudit code ;
- elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
- elle procède d’une erreur de droit dès lors que le retrait des conditions matérielles d’accueil comme sanction à un comportement même violent est contraire au droit de l’Union européenne ; le paragraphe 5 de l’article 20 la directive 2013/33/UE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 12 novembre 2019 (C-233/18), impose en effet de garantir aux demandeurs d’asile un niveau de vie digne leur permettant de faire face à leurs besoins les plus élémentaires ; le retrait des conditions matérielles d’accueil est incompatible avec cette obligation impartie par la directive accueil ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2018.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2019, C- 233/18, Zubair X c/ Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A, rapporteur ;
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- les observations de Me Neraudau, représentant M. X et les observations de Mmes L et M pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, ressortissant somalien né le […], déclare être entré sur le territoire français le 27 avril 2017. Il a présenté une demande d’asile le 3 juillet suivant et a pu bénéficier des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues à l’article L.
3
744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 décembre 2017, dont M. X demande l’annulation, le directeur de l’OFII a prononcé le retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil à compter de cette date en raison d’un comportement violent et de manquements graves de l’intéressé au règlement de son lieu d’hébergement.
Sur les conclusions d’annulation ;
2. M. X, qui soutient que le retrait des conditions matérielles d’accueil comme sanction à un comportement même violent est contraire au droit de l’Union européenne, et en particulier au paragraphe 5 de l’article 20 la directive 2013/33/UE, doit être regardé comme invoquant, au soutien de ses conclusions d’annulation, et par voie d’exception, l’incompatibilité des dispositions du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les objectifs de la directive précitée.
3. Aux termes de l’article 20 de la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur: a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 4. les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. 5. les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1,2,3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivés. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
4. L’article 20, paragraphes 4 et 5 précité de la directive n° 2013/33/UE, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt susvisé du 12 novembre 2019, en ce sens qu’un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine.
5. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans ses dispositions applicables au litige issues de la loi n° 2015-925 du
4
29 juillet 2015 : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : (…)/ 2° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; (…) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (…) ».
6. Les dispositions législatives précitées du 2° de l’article L.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la décision attaquée fait application, en ce qu’elles permettent à l’autorité administrative de retirer à un demandeur d’asile, à titre de sanction, en cas notamment de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, le bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, sans que ne soit prévues d’autres types de sanction selon la gravité du comportement ou du manquement du demandeur d’asile et sans que ne soit garanti son accès à un niveau de vie digne lui permettant de faire face à ses besoins élémentaires, sont incompatibles avec les objectifs définis par cette directive. Par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique seulement que le droit de M. X au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 décembre 2017 soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, de prescrire à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 12 décembre 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer le droit de M. X au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 décembre 2017 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5
Article 3 : L’OFII versera à Me Neraudau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 aout 2020, à laquelle siégeaient :
Mme C, présidente, M. A, premier conseiller, M. D, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 septembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
J. A C. C
Le greffier,
C. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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