Annulation 28 mai 2020
Annulation 30 septembre 2020
Non-lieu à statuer 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900450 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900450 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2019 et le 7 mai 2020, la Société des mines de La Tontouta (SMT), représentée par la SCP Boivin et associés, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-1481/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 mai 2019 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection des eaux autour des captages de AA, sur la commune de Canala, et fixant les prescriptions applicables à l’intérieur des périmètres, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cet arrêté le 16 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 350 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement d’un dossier d’enquête publique qui reposait sur des analyses et données trop anciennes et qui comportait une appréciation sommaire des dépenses manifestement sous-évaluée ;
- le commissaire enquêteur n’a pas du tout analysé les observations formulées par les opérateurs miniers ;
- l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement d’une base légale qui ne s’appliquait pas territorialement à la province Nord, à savoir la délibération n° 1-92/APS de l’assemblée de la province Sud du 17 janvier 1992 ;
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- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la détermination des périmètres de protection et d’une erreur d’appréciation quant à la reconnaissance d’une utilité publique ;
- l’arrêté attaqué subordonne irrégulièrement, au sein du périmètre de protection éloignée, tout projet d’exploitation minière à l’obtention d’un avis préalable du service en charge de la ressource en eau de la Nouvelle-Calédonie ;
- en ne prévoyant aucune mesure transitoire, il porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret du 16 mai 1938 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique en Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 105 du 9 août 1968 ;
- la délibération n° 1-92/APS de l’assemblée de la province Sud du 17 janvier 1992 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Guiomard représentante du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie.
Une note en délibéré, présentée par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 17 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La SMT demande par son recours l’annulation de l’arrêté n° 2019-1481/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 mai 2019 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection des eaux autour des captages de AA, sur la commune de Canala, et fixant les prescriptions applicables à l’intérieur des périmètres, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cet arrêté le 16 juillet 2019.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 14 de la délibération n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à
l’intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés. /
Si la servitude due au périmètre de protection rapprochée est incompatible avec l’exploitation de la propriété la puissance publique est tenue d’acquérir en pleine propriété cette parcelle trop lourdement grevée. / L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation de collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le précédent alinéa. / Des arrêtés en conseil de gouvernement peuvent, dans les mêmes conditions déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. / Indépendamment de l’application des dispositions qui précèdent, les périmètres de protection définis par l’article 31 du décret minier N° 54-1110 du 13 novembre 1954 susvisé demeurent applicables. ». L’article 15 de cette délibération dispose quant à lui : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaine à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, agissant dans le cadre des dispositions précitées, a décidé, sans y être tenu, de faire application de la procédure organisée par le décret du 16 mai 1938 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique en Nouvelle-Calédonie tel que modifié par la délibération n° 1-
92/APS de l’assemblée de la province Sud du 17 janvier 1992 relative à la procédure administrative préalable à l’expropriation pour cause d’utilité publique, en lieu et place de la procédure moins détaillée et moins contraignante du décret du 16 mai 1938 dans sa rédaction originelle, rédaction qui est en principe seule en vigueur en province Nord. Ainsi, tant l’arrêté
n° 2018-2559/GNC du 23 octobre 2018 portant ouverture d’une enquête administrative préalable
à la déclaration de l’utilité publique des périmètres de protection des eaux autour des captages
d’Ema, X, Y, Méhoué, Z, AA, AB et AC, sur la commune de Canala, que l’arrêté attaqué du 14 mai 2019 se réfèrent dans leurs visas au « décret modifié du 16 mai 1938 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique en Nouvelle-
Calédonie ». Par ailleurs, l’arrêté n° 2018-2559/GNC du 23 octobre 2018, lorsqu’il détaille à son article 3 la composition du dossier d’enquête administrative et indique que « Le dossier d’enquête administrative est composé pour chaque captage mentionné à l’article 1er : / • d’un dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des eaux comportant : / – la description des installations de production, de traitement et de distribution ; / – les éventuelles ressources de sécurité ; / – l’adéquation besoins/ressources ; /
- l’inventaire des installations, ouvrages, travaux et activités ; / – la qualité des eaux brutes et distribuées ; / – les mesures de surveillance particulière et d’alerte ; / – les limites des différents périmètres portées sur un plan parcellaire ; / – les interdictions et réglementations à l’intérieur de ces périmètres ; / – le rappel des prescriptions relevant de l’application de la réglementation générale ; / – le plan général des travaux ; / – les caractéristiques générales de l’ouvrage ; -
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l’appréciation sommaire des dépenses. / • d’un dossier d’enquête parcellaire comportant : – le plan de situation ; / – l’état parcellaire. / • de l’autorisation de prélèvement d’eau délivrée par la province Nord. », reprend des mentions qui correspondent à la rédaction modifiée du décret du 16 mai 1938, et notamment du I de son article 3-1.
4. Dans ces conditions, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devait se conformer aux prescriptions contenues aux articles 3-1 et 3-4 de ce décret modifié, qui disposent respectivement que « L’expropriant soumet à l’enquête un dossier comprenant obligatoirement :
/ I - Lorsque la déclaration est envisagée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : / 1° une notice explicative, / 2° le plan de situation, / 3° le plan général des travaux, / 4° les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants, / 5° l’appréciation sommaire des dépenses. / (…) » et que « Le commissaire enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu’il paraît utile de consulter. Il rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. Il transmet le dossier avec ses conclusions à l’autorité expropriante compétente. / (…) ».
5. Or, en premier lieu, l’enquête préalable, si elle contient bien une appréciation sommaire des dépenses, se révèle néanmoins incomplète, dans la mesure où elle refuse expressément d’évaluer le coût d’achat du terrain nécessité par le projet, alors pourtant que ce coût aurait dû donner lieu à une estimation, eu égard à l’objet même de l’appréciation sommaire des dépenses, qui est de communiquer le coût total réel des travaux ou ouvrages, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, à tous les intéressés afin de leur permettre de s’assurer que l’opération en cause a bien un caractère d’utilité publique. Ce caractère incomplet est ici de nature à vicier la procédure suivie, dès lors qu’aucune des autres pièces du dossier soumis à enquête ne faisait non plus apparaître de manière précise et détaillée un tel coût d’achat.
6. En second lieu, le commissaire enquêteur, qui s’est ici borné à indiquer que « trois représentants des opérateurs miniers de la région de Canala se sont présentés pour me remettre les courriers ci-joints au dossier annexe, et me faire part de leurs intérêts dans la région », sans à aucun moment faire la moindre analyse ou synthèse de ces courriers ni même à tout le moins faire état des objections qu’ils contenaient, ne saurait ici être regardé comme ayant satisfait à l’exigence d’examen des objections posées par les dispositions précitées de l’article 3-4.
7. Compte-tenu des deux vices susmentionnés, les actes attaqués ne pourront qu’être annulés, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 F CFP sera mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-1481/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 mai 2019 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection des eaux autour des captages de AA, sur la commune de Canala, et fixant les prescriptions applicables à l’intérieur
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des périmètres, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le recours gracieux formé par la
Société des mines de La Tontouta à l’encontre de cet arrêté le 16 juillet 2019, sont annulés.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à la Société des mines de La Tontouta une somme de
150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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