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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 juin 2021, n° 2012379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012379 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2012379
M. Y
Mme W épouse Y et Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y
Le tribunal administratif de Nantes Rapporteur
(3ème Chambre)
M. Z
Rapporteur public
Audience du 25 mai 2021
Décision du 15 juin 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 14 décembre 2020,
Mme Z , agissant en qualité de curatrice de M. y
, majeur protégé, ainsi que ', leur fils Mme W épouse y, agissant en qualité de représentante légale de AD
demandent au tribunal :mineur, et Mme X
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l’ambassade de France au Bangladesh, rejetant la demande de visa de long séjour
, en qualité de et AD
présentée par Mme W 3 épouse y Mme X membres de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme W épouse Y., Mme AA et AB: les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France n’a pas été rendue dans le délai de deux mois indiqué ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France est entachée d’erreur d’appréciation au regard tant des actes d’état civil produits que des éléments de possession d’état versés aux débats ;
N° 2012379 2
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française au Bangladesh de délivrer à Mme W épouse y , Mme X v et le jeune "AB les visas de long séjour sollicités.
La défenseure des droits a, en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- et les observations de Mme Z, représentant M. Y
Considérant ce qui suit :
1. M. Y ', ressortissant bangladais, né le […], s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 février 2014. Le 25 février 2019, Mme W épouse y son épouse alléguée et Mme
X et AD , les enfants déclarés du couple, nés respectivement les […] et […], ont sollicité des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié auprès de l’ambassade de France au Bangladesh. En l’absence de décision de cette autorité, M. et Mmes y ont saisi le 20 août 2020 la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France d’un recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises au Bangladesh. Par une décision du 28 octobre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. Y et Mmes V. demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 octobre 2020.
N° 2012379 3
Sur l’exception de non-lieu :
2. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2021, le ministre de l’intérieur a informé le tribunal de ce qu’il avait ordonné aux autorités consulaires françaises au Bangladesh de délivrer les visas sollicités par Mme W épouse , Mme X / et le jeune AD Ce faisant, le ministre a implicitement mais nécessairement rapporté, en cours d’instance, la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait rejeté le recours présenté contre la décision consulaire. Dans ces conditions, les conclusions à fins d’annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. En l’absence au jour du présent jugement de production de la vignette correspondant aux visas à délivrer et compte tenu des motifs qui fondent le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du ministre de l’intérieur, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
DECIDE:
Article 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et
Mmes Y.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme w épouse Y , Mme
et ADAA les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Une astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Y
, à Mme w épouse Y, à Mme AA et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, à la défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Francfort, président,
M. Y, premier conseiller,
Mme Martel, première conseillère.
+ N° 2012379
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
Le rapporteur, Le président,
F. HUIN J. FRANCFORT
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
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