Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2200811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 décembre 2018, N° 1602097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1602097 du 12 décembre 2018 le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. A B, la décision du 18 mars 2016 refusant de lui accorder un congé de longue maladie et a enjoint à la société La Poste de procéder au réexamen de la demande du requérant tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie.
Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 1905861 du 19 mai 2021, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la société La Poste si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement n° 1602097 du 12 décembre 2018 et ce, jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
Par une nouvelle requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période allant de la notification du jugement jusqu’à la date de la séance de jugement de la liquidation ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. B a été communiquée à la société La Poste, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le jugement n° 1602097 du 12 décembre 2018 ;
— le jugement n° 1905861 du 19 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larbre, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1602097 du 12 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, d’une part, a annulé la décision du 18 mars 2016 par laquelle la société La Poste a refusé d’accorder à M. B un congé de longue maladie et, d’autre part, a enjoint à ladite société de réexaminer la demande de M. B tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie. Ce jugement a également mis à la charge de la société La Poste le versement de la somme de 2 000 euros au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un jugement n° 1905861 du 19 mai 2021, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la société La Poste si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement n° 1602097 du 12 décembre 2018 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. M. B demande la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. () ».
4. Le jugement n° 1905861 du 19 mai 2021 a été notifié à la société La Poste le même jour. A la date du présent jugement, elle n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son jugement n° 1602097 du 12 décembre 2018. La société La Poste doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation de l’astreinte pour la période du 20 juillet 2021 inclus au 30 juin 2022 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 17 300 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société La Poste est condamnée à verser à M. B la somme de 17 300 (dix-sept mille trois cents) euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1905861 du 19 mai 2021.
Article 2 : La société La Poste versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la société La Poste.
Copie en sera adressée à la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2200811
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