Rejet 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2020, n° 2002068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002068 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002068 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. CIFTCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc Herold Le tribunal administratif de Nice
Magistrat désigné
Le magistrat désigné
Audience du 18 juin 2020
Lecture du 19 juin 2020
335-03-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020, M. X Y, représenté par Me Z, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français dans
l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la fin de la procédure d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Z en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a demandé la réouverture de son dossier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
-en l’absence de décision prise sur sa demande d’asile, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire ; par conséquent, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait prendre une décision de refus de séjour ni prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
N° 2002068 2
- il y a lieu de suspendre la mesure d’éloignement, en raison de l’examen en cours de sa demande d’asile et des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste
-
d’appréciation et est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2020à 8h30 :
- le rapport de M. Herold, magistrat désigné, et les observations de Me Z, représentant M. Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y, ressortissant turc né le […], a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 28 novembre 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture d’examen de la demande le 11 février 2020. Par arrêté du 10 avril 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de renvoi. M. Y demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté.
N° 2002068 3
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président '>.
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :/ (…) / 3° L’office a pris une décision de clôture en application de l’article L. 723-13. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (…)». Aux termes de l’article R. 723-14 du même code: «Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l’article L. 723-14 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture de l’examen de la demande d’asile de M. Y le
11 février 2020. Si M. Y a adressé un courrier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, reçu le 12 mars 2020, il n’a toutefois pas procédé à un nouvel enregistrement auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. Y ne peut être regardé comme ayant obtenu la réouverture de son dossier. Ainsi, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet des Alpes-Maritimes a pu, par conséquent, légalement lui refuser la délivrance d’un titre et prononcer une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
N° 2002068
+
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. La décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. Y serait renvoyé vise les textes dont elle fait application et mentionne que les risques en cas de retour de l’intéressé dans son pays d’origine ne sont pas avérés. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre l’administration et le public.
8. Si le requérant soutient que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. En désignant la Turquie comme pays de destination le préfet des Alpes-Maritimes n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 avril 2020.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
10. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture de l’examen de la demande d’asile de M. Y le 11 février 2020. Par suite, le droit au maintien de M. Y a pris fin en application des dispositions du 3° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non en application des 4° bis ou 7° du même article. Il n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
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Sur les frais liés au litige:
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Z demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er M. Y est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. Y est rejetée.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
A Mid
M. AA A. AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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