Rejet 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900191 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900191 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS -
QUE CHOISIR – NOUVELLE- CALÉDONIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (UFC NC)
___________
M. X Le Tribunal administratif Rapporteur de Nouvelle-Calédonie ___________
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie (UFC NC) demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 123/CP du 5 mars 2019 modifiant la délibération n° 61/CP du 30 mars 2017 instituant le chapitre II, relatif aux produits phytopharmaceutiques, du titre V du livre II de la partie réglementaire du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 60 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne disposait pas de la compétence requise pour adopter la délibération attaquée ;
- en prévoyant que « trois professionnels ressortissants de la chambre d’agriculture » siègeraient dans le collège « agriculture » du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » et qu'« un représentant d’une organisation professionnelle en lien avec les signes de qualité » ferait partie du collège « protection des consommateurs et de l’environnement » de ce même comité, la commission permanente a méconnu les dispositions de l’article Lp. 252-3 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie, qui exigent que « La composition du comité consultatif [soit] représentative des intérêts publics » et font ainsi obstacle à la présence de membres, qui tels que ceux qui viennent d’être mentionnés, ne défendent que les intérêts particuliers de professionnels.
N° 1900191 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2019, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 26 du 19 juillet 1996 ;
- la délibération n° 393 du 14 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Lorenzin, presidente de l’UFC NC.
Considérant ce qui suit :
1. L’UFC NC demande par son recours l’annulation de la délibération n° 123/CP du 5 mars 2019 modifiant la délibération n° 61/CP du 30 mars 2017 instituant le chapitre II, relatif aux produits phytopharmaceutiques, du titre V du livre II de la partie réglementaire du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La requérante fait en premier lieu valoir que la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne disposait pas de la compétence requise pour adopter la délibération attaquée. Toutefois, cette compétence résultait en l’espèce de l’application combinée de l’article 80 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui dispose que « (…) / La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. (…). », et de l’article 1er de la délibération n° 393 du 14 janvier 2019 portant habilitation de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l’intersession de janvier à juin 2019, qui prévoit qu'« En application des dispositions de l’article 80 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie est habilitée, durant l’intersession de janvier à juin 2019, à délibérer sur les projets et propositions de délibération suivants : / (…) / 4. Projet de délibération modifiant la délibération n° 61/CP du 30 mars 2017 instituant le chapitre II du titre V du livre II des parties législative et réglementaire du code agricole et pastoral de la Nouvelle- Calédonie (les produits phytopharmaceutiques). / (…). ». Une telle délégation recouvrant l’intégralité du chapitre II du titre V du livre II des parties législative et réglementaire du code
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agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, sans procéder à aucune distinction à l’intérieur de ce chapitre II, la commission permanente a ici valablement pu décider, par la délibération attaquée, de modifier l’article R. 252-3 qui se trouvait dans le chapitre susmentionné et d’y insérer un article R. […]. Le moyen tiré de son incompétence pour ce faire ne pourra dès qu’être écarté.
3. Elle soutient en second lieu qu’en prévoyant que « trois professionnels ressortissants de la chambre d’agriculture » siègeraient dans le collège « agriculture » du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » et qu'« un représentant d’une organisation professionnelle en lien avec les signes de qualité » ferait partie du collège « protection des consommateurs et de l’environnement » de ce même comité, la commission permanente a méconnu les dispositions de l’article Lp. 252-3 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie, qui exigent que « La composition du comité consultatif [soit] représentative des intérêts publics » et font ainsi obstacle à la présence de membres, qui tels que ceux qui viennent d’être mentionnés, ne défendent que les intérêts particuliers de professionnels. Toutefois, s’agissant tout d’abord du collège « agriculture », s’il est vrai qu’ainsi que le relève l’UFC NC, la délibération n° 26 du 19 juillet 1996 portant statuts de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie prévoit à son article 1er que celle-ci « constitue auprès des pouvoirs publics l’organe consultatif et représentatif des intérêts de la profession agricole », il doit néanmoins être noté que ce même article 1er ne cantonne pas ladite chambre à une fonction de représentation d’intérêts professionnels et lui attribue également « un rôle général d’appui au développement, d’assistance, de conseil et de formation du monde rural » qui, lui, présente un caractère d’intérêt public. Une telle diversité dans les missions et les intérêts poursuivis, qui va au-delà d’une simple défense corporatiste, est par ailleurs confortée par le fait que la chambre d’agriculture a été constituée, non pas en ordre professionnel, mais en établissement public administratif. Dans ces conditions, la composition du collège « agriculture », en faisant intervenir trois membres de la chambre précitée, n’apparaît pas être contraire à l’exigence de représentativité posée par l’article Lp. 252-3 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie. Concernant dans un second temps le collège « protection des consommateurs et de l’environnement », il n’y a pas lieu, comme semble le faire la requérante, d’apprécier isolément la participation d’un représentant d’une organisation professionnelle. Celle-ci doit en effet se conjuguer avec la présence, au sein du même collège, d’un représentant d’une association en lien avec la défense ou la protection des consommateurs et d’un représentant d’une association en lien avec la protection de l’environnement. Or, une telle combinaison permet à la composition du collège dans son ensemble, en faisant intervenir et se confronter des spécialistes d’horizons différents, d’assurer la représentativité recherchée par l’article Lp. 252-3 du code susmentionné. Par suite, aucune méconnaissance dudit article ne saurait non plus être retenue à ce titre. Aucune des deux branches du moyen précité n’apparaissant fondée, celui-ci devra être écarté dans son intégralité.
4. En l’absence de tout moyen permettant en l’espèce de démontrer l’existence d’une illégalité, les conclusions à fin d’annulation ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’UFC NC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle- Calédonie est rejetée.
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