Rejet 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2020, n° 1904000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1904000 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ls
No 1904000 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Florence Lutz Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Charlotte Degorce (2ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 5 octobre 2020 Lecture du 16 octobre 2020 ___________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2019 et le 22 novembre 2019,
Mme X Z, représentée par Me Mialet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Etampes à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de carrière ;
2°) d’enjoindre à la commune de d’Etampes de l’affecter sur un poste aménagé d’animatrice en centre de loisirs ou sur un poste aménagé correspondant au cadre d’emploi d’agent social ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Etampes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne la réintégrant pas sur son poste d’animatrice à compter du 5 mars 2012, date à laquelle elle a été réintégrée après un accident de service, et en ne lui proposant pas un poste correspondant à son cadre d’emploi ;
- elle a subi un préjudice moral matérialisé par l’état anxio-dépressif dont elle est atteinte et les arrêts maladie qui en découlent ;
- elle a subi un préjudice de carrière en étant affectée au service restauration et au service entretien de la mairie ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 10 000 euros.
No 1904000 2
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, la commune d’Etampes, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Z une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose plusieurs fins de non-recevoir tirées de l’absence de démonstration de toute faute, de l’absence de justification du préjudice subi et de l’office du juge du fond qui ne peut prononcer de condamnation à titre provisionnel, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°92-849 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Degorce, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z, agent social territorial de la commune d’Etampes, a été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2007. Après un arrêt de travail, elle a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique puis, par un arrêté du 22 mars 2012, elle a été réintégrée à temps plein dans ses fonctions à compter du 5 mars 2012. Estimant qu’elle n’avait jamais été réintégrée dans le poste qu’elle occupait avant son accident et qu’elle n’occupait plus un poste correspondant à son grade, Mme Z a saisi la commune d’Etampes d’une demande préalable d’indemnisation le 28 janvier 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l’administration. Par la présente requête, Mme Z demande au tribunal de condamner la commune d’Etampes à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Etampes :
2. D’une part, si la commune d’Etampes fait valoir que la requérante ne démontre pas de faute de sa part et que le préjudice invoqué n’est pas suffisamment justifié, ces éléments constituent des questions de fond qui ne sauraient être opposées au stade de la recevabilité de la requête.
3. D’autre part, après avoir, dans un premier temps, sollicité une condamnation à titre provisionnel de la commune d’Etampes, relevant de l’office du juge du référé provision, Mme Z a, dans son mémoire en réplique, sollicité la condamnation pure et simple de la commune à des dommages et intérêts, qui relève bien de l’office du juge du fond.
No 1904000 3
4. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Etampes doivent être écartées.
Sur la prescription quadriennale :
5. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
6. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. En l’espèce, la faute qu’aurait commise la commune en affectant Mme Z sur un emploi ne correspondant pas à son cadre d’emploi remonterait à mars 2012, lorsque l’intéressée a été affectée sur un poste au service Entretien de la commune. Mme Z soutient sans être contredite qu’elle a occupé ce poste jusqu’à son congé de maladie qui a commencé le 13 avril 2018. Elle produit à l’appui de cette allégation le planning pour la rentrée 2015 et les bulletins de paye de janvier, février et mars 2018 qui mentionnent que Mme Z occupe un poste d’agent d’entretien école. Par conséquent, à la date à laquelle Mme Z a entamé des démarches en vue d’obtenir un poste correspondant à son cadre d’emploi ou un reclassement, puis a formé sa demande préalable d’indemnisation, la situation fautive alléguée perdurait toujours. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune ne saurait être accueillie en ce qui concerne les années 2015 à 2019 mais seulement pour les années antérieures.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
8. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux : « Les membres du cadre d’emplois peuvent occuper un emploi soit d’aide ménagère ou d’auxiliaire de vie, soit de travailleur familial.
/ En qualité d’aide ménagère ou d’auxiliaire de vie, ils sont chargés d’assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. / En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d’assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu’ils aident ou qu’ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l’équilibre
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dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu’exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l’occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d’ordre social, préventif et éducatif. / Les membres du cadre d’emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées. / Les membres du cadre d’emplois peuvent également remplir des missions d’accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social ».
9. Mme Z, agent social territorial, soutient sans être contredite qu’elle exerce les fonctions d’agent d’entretien. Or, de telles fonctions n’entrent pas dans le champ des tâches susceptibles d’être confiées à un agent social territorial. Par suite, en affectant l’intéressée sur un poste ne correspondant pas à son cadre d’emploi, en dehors de toute procédure de reclassement, et en laissant perdurer cette situation pendant plusieurs années, la commune d’Etampes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. En revanche, les allégations relatives à l’absence d’aménagement du poste de la requérante ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Mme Z se prévaut d’un préjudice de carrière, qui serait lié à l’absence de possibilité d’évolution au service entretien, et d’un préjudice moral, qui serait caractérisé par l’état anxio-dépressif dont elle est atteinte et par les arrêts maladie dont elle a fait l’objet.
12. Toutefois, d’une part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice de carrière.
13. D’autre part, le lien de causalité entre l’affectation fautive et l’état anxio-dépressif de Mme Z n’est pas démontré. En effet, il ressort des pièces du dossier que Mme Z est en arrêt de maladie pour état dépressif depuis le 13 avril 2018 alors que l’affectation fautive invoquée remonte à mars 2012.
14. En tout état de cause, et même si la requérante ne s’est pas manifestée avant 2018, c’est à tort que la commune d’Etampes a affecté Mme Z, sans son consentement, sur un emploi ne correspondant pas à son grade. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressée en mettant à la charge de la commune d’Etampes, à ce titre, une somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque
sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
16. S’il appartient à la commune d’Etampes de replacer Mme Z dans une situation régulière, le présent jugement, qui reconnaît un droit à indemnisation de l’intéressée en raison de son affectation fautive sur un poste ne correspondant pas à son cadre d’emploi, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de l’affecter sur un poste aménagé d’animatrice en centre de loisirs, qui au demeurant ne correspond pas à son cadre
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d’emploi, ou sur un poste aménagé correspondant au cadre d’emploi d’agent social. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Etampes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administratives. Ces dispositions font obstacle à ce que les conclusions de la commune d’Etampes présentées au même titre soient accueillies. Enfin, les conclusions tendant à la condamnation de la commune aux dépens inexistants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Etampes est condamnée à verser à Mme Z une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La commune d’Etampes versera à Mme Z une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et à la commune d’Etampes.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Le Gars président,
- Mme Milon, premier conseiller,
- Mme Lutz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. Lutz J. Le Gars Le greffier,
signé
L. Segrétain
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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