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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 22 juin 2022, n° 2200507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que celui-ci a été rendu dans des conditions régulières ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 12 janvier 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 13 avril 2022 fixant la clôture de l’instruction au 18 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Madeline, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 décembre 1964, déclare être entré sur le territoire français en mai 2016. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, eu égard à son état de santé, à compter du 5 octobre 2018. Le 2 février 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 29 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. A. Il mentionne également les considérations de fait, propre à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII composé des Drs Truze, Minani et Delaunay s’est prononcé le 29 avril 2021 sur l’état de santé de M. A et que le médecin rapporteur, le docteur B, a transmis son rapport au collège et n’a pas siégé en son sein. L’avis du collège de médecins produit par le préfet comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis () », sa date ainsi qu’un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Cette mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Il n’est pas contesté que les signatures des médecins ont été apposées par le biais de l’application de gestion Thémis, laquelle comporte deux niveaux d’identification nécessitant pour chaque médecin une connexion avec un identifiant et un mot de passe individualisé défini sur le réseau interne de l’office, puis une connexion au système d’information Thémis avec un autre identifiant et un mot de passe personnel. Une telle application informatique assure ainsi l’authenticité des signatures des médecins dont le nom figure sur l’avis, sans qu’il soit besoin de solliciter du préfet la production des fiches issues de cette application. Le requérant, qui a été destinataire de cette pièce dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément circonstancié susceptible de remettre en cause l’exactitude des mentions figurant sur cet avis quant au caractère collégial de l’avis du collège ni l’authenticité des signatures qui y sont apposées. Le premier moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, pris en toutes ses branches, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation personnelle de M. A, tant eu égard à son état de santé qu’eu égard à sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () »
6. Par un avis du 29 avril 2021, dont le préfet de la Seine-Maritime s’est approprié les conclusions sans s’être cru dans l’obligation de les suivre, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une pathologie cardiaque qui nécessite une surveillance régulière et un traitement médicamenteux. Le requérant se borne toutefois à se prévaloir de la circonstance qu’il a bénéficié, du 5 octobre 2018 au 8 septembre 2020, de titres de séjour eu égard à son état de santé, sans faire état d’aucun autre élément susceptible d’établir que le système de santé au Sénégal ne lui permettrait pas d’y bénéficier d’un traitement approprié. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir sans être contredit que M. A a séjourné au Sénégal du 22 janvier 2019 au 14 juin 2019, soit à une période où il bénéficiait déjà d’un titre de séjour eu égard à son état de santé et alors même que son traitement est renouvelé mensuellement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, qu’il y a rejoint ses enfants, nés respectivement en 1994 au Sénégal et en 1996 en France, ainsi que la mère de ceux-ci, qui sont tous de nationalité française. Il se prévaut également des liens qu’il a noués avec ses petits-enfants, nés en 2017, 2019 et 2021 de sa fille, qui l’héberge à son domicile. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a vécu pendant près de vingt ans éloigné de ses enfants et de leur mère, nonobstant la circonstance dont il se prévaut que ceux-ci lui rendaient visite régulièrement au Sénégal pendant les vacances scolaires, sans par ailleurs apporter aucune justification sur les raisons de cette séparation. Le requérant a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans au Sénégal, où il a également effectué un séjour de plusieurs mois de janvier à juin 2019. S’il se prévaut également de son état de santé, il n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié de nature à justifier que celui-ci nécessiterait sa présence auprès de ses enfants ou de leur mère. En outre, M. A ne fait état d’aucune perspective d’insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions et nonobstant l’absence de liens familiaux du requérant dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième, il résulte du point 3 que l’avis du collège des médecins de l’OFII a régulièrement été recueilli préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué. Par suite, le second moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte du point 4 que le préfet a procédé à un examen de la situation de M. A avant d’adopter l’arrêté attaqué. Il ressort également de celui-ci que le préfet a examiné si l’intéressé entrait dans les catégories d’étrangers ne pouvant pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200507
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